Notes

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1 DROITS LINGUISTIQUES 1999-2000; Commissariat aux langues officielles, p. 68-72; ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2001; no de cat. : SF31-342001; ISBN : 0-662-65868-X; pour une analyse plus détaillée de R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 786, voir pages 17-19.

2 Lalonde et al. c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), Cour d’appel de l’Ontario, le 12 décembre 2001, no de dossier C33807.

3 LANGUAGE RIGHTS 1999-2000, Supra, note 1, pp. 68-72.

4 Précité, note 2, au para. 61.

5 Ibid., au para. 71.

6 La Cour d’appel a fait référence à l’article 133, qui garantit le droit d’employer autant le français que l’anglais au sein du processus législatif, dans les textes de loi du Parlement et de la législature du Québec ainsi que devant les tribunaux créés par l’un ou l’autre organe législatif, et à l’article 93, qui protège les écoles catholiques et protestantes minoritaires dans les provinces de l’Ontario et du Québec. Bien que la Cour ait reconnu que l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 avait été interprété par les tribunaux comme excluant tout élément linguistique, elle a fait remarquer que ce grief historique avait été rectifié par l’adoption de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Voir les paragraphes 78 à 86 de la décision.

7 Précité, note 2, au para. 94.

8 Ibid., au para. 104. Extrait cité de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Renvoi relatif à la sécession, [1998] 2 R.C.S. 217.

9 Id., au para. 111. Voir aussi à la page 262 de la décision de la Cour suprême du Canada, ibid.

10 Cette mise en garde est tirée de la décision qu’a rendue la Cour suprême du Canada dans l’affaire Renvoi relatif à la sécession du Québec, ibid., à la p. 249.

11 Précité, note 2, au para. 123.

12 R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768.

13 Comme l’a déclaré la Cour d’appel : « La LSF est un exemple d’utilisation, par la législature provinciale de l’Ontario, du para. 16(3), pour enrichir les droits linguistiques garantis par la Loi constitutionnelle de 1867 et la Charte pour faire progresser l’égalité de statut ou d’emploi du français. L’aspiration exprimée par le para. 16(3) — faire progresser le français vers une égalité effective avec l’anglais en Ontario — est d’une grande importance pour interpréter la LSF ». Précité, note 1, au para. 129.

14 Ibid., au para. 160.

15 Ibid., au para. 162.

16 Ibid., au para. 165.

17 Ibid., au para. 174.

19 Id., aux para. 180-181.

20 Le texte du para. 16(2) est le suivant : « Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick ».

21 DROITS LINGUISTIQUES 1999-2000, précité, note 1, aux p. 63 à 68.

22 Charlebois c. Mowat et Ville de Moncton, 2001 NBCA 117 (jugement rendu le 20 décembre 2001).

23 Ibid., au para. 8.

24 Ces dispositions figurent au para. 16(2) et à l’art. 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés :

« 16(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. »

« 16.1(1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. »

Les articles 17 à 20 de la Charte enchâssent également le droit d’employer l’une ou l’autre langue dans les débats de la législature provinciale, la publication obligatoire de ses lois dans les deux langues, le droit d’employer le français ou l’anglais devant les tribunaux provinciaux, ainsi que le droit de communiquer avec les institutions gouvernementales provinciales et d’en recevoir les services en français et en anglais.

25 Voir P.G. (Québec) c. Blaikie et al., [1981] 1 R.C.S. 312, aux p. 321-324.

26 La reconnaissance des deux communautés linguistiques figure dans une loi intitulée Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick; Lois du Nouveau-Brunswick 1981, ch. O-1.1, aux articles 1 et 2 :

« 1. Reconnaissant le caractère unique du Nouveau-Brunswick, la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise sont officiellement reconnues dans le contexte d’une seule province à toutes fins auxquelles s’étend l’autorité de la Législature du Nouveau-Brunswick; l’égalité de statut et l’égalité des droits et privilèges de ces deux communautés sont affirmées ».

« 2. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick assure la protection de l’égalité de statut et de l’égalité des droits et privilèges des communautés linguistiques officielles et en particulier de leur droit à des institutions distinctes où peuvent se dérouler des activités culturelles, éducationnelles et sociales ».

27 La Cour d’appel a souscrit au raisonnement formulé dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, et paraphrasé comme suit la Cour suprême : « Bref, il faut déterminer les intérêts que le droit vise à protéger en fonction : a) de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle-même; b) du sens et de l’objectif des autres libertés et droits particuliers qui se rattachent selon le texte de la Charte; et c) des termes choisis pour énoncer ce droit, en tenant compte de l’historique des concepts enchâssés ». Précité, note 22, au para. 49.

28 Précité, note 22, au para. 58.

29 À propos de la mise en œuvre du principe d’égalité énoncé à l’article 16, la Cour d’appel a fait référence à l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau Brunswick c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549, à la p. 579, où l’accent a été mis sur le processus législatif dont il est question au para. 16(3), libellé en ces termes : « La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais ».

30 La Cour d’appel a cité l’extrait suivant de l’arrêt R. c. Beaulac [1999] 1 R.C.S. 768, au para. 24 : «  L’idée que le para. 16(3) de la Charte, qui a officialisé la notion de progression vers l’égalité des langues officielles du Canada exprimée dans l’arrêt Jones, précité, limite la portée du para. 16(1) doit également être rejetée ».

31 Précité, note 22, au para. 76.

32 Ibid., au para. 78.

33 Cela est dit au para. 16.1(2) de la Charte : « Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé ».

34 En résumé, la Cour d’appel a déclaré ceci : « [à] la lumière des décisions récentes de la Cour suprême déjà examinées visant les objectifs plus larges de la Charte et les objets des dispositions du para. 16(2) et de l’art. 16.1, lesquelles n’ont pas d’équivalent dans la Loi constitutionnelle de 1867, j’estime que le contexte historique et législatif de l’adoption du para. 18(2) reflète une dynamique linguistique beaucoup plus féconde que celle qui aurait pu inspirer les rédacteurs de l’art. 133 à l’époque de la Confédération. Le principe de l’égalité de statut réelle des langues officielles et des deux communautés linguistiques officielles inscrit aux articles 16 et 16.1 et le corollaire que les droits linguistiques qui en découlent exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent des obligations pour le gouvernement n’ont rien à voir avec les garanties linguistiques minimales prévues à l’art. 133 ». Précité, note 22, au para. 93.

35 Id, au para. 115.

36 Id., au para. 116.

37 La Cour d’appel a cité maints extraits de l’arrêt Renvoi : Drois linguistiques au Manitoba [1985] 1 R.C.S. 721. Voir la décision de la Cour d’appel, Supra, note 22, aux para. 121 à 124.

38 Supra, note 22, au para. 125.

39 Ibid., au para. 127.

40 Loi sur les langues officielles, Lois du N.-B., chapitre O-0.5, sanctionnée le 7 juin 2002, abrogeant et remplaçant la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, chapitre O-1, Lois révisées, 1973

41 Le texte du para. 35(2) est le suivant : « Les cités sont également tenues d’adopter et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles sans égard au pourcentage prévu au paragraphe (1) ». Le paragraphe 35(1) établit à 20 % le seuil (concernant la taille de la population minoritaire) au-delà duquel les municipalités en général sont également assujetties à la règle du bilinguisme. Une « cité » est définie par voie de référence à la définition que donne à ce terme l’article 16 de la Loi sur les municipalités.

42 Règlement sur les services et communications – Loi sur les langues officielles; Règlement du N.-B. 2002-63, établi en vertu de la Loi sur les langues officielles (D.C. 2002-284). Les détails relatifs aux obligations et aux délais figurent à l’annexe A du Règlement.

43 Le projet de loi 170 a été adopté le 20 décembre 2000, et est entré en vigueur le même jour. Voir L.Q. 2000, ch. 56.

44 Voir : L.Q. 2000, ch. 57.

45 Voir les articles 20, 23, 24, 26 et 28 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, en combinaison avec l’article 29.1.

46 Baie d’Urfé (Ville) et al. c. Québec (Procureur général), Cour supérieure du Québec, 28 juin 2001. Référence : [2001] J.Q. no 2954; JEL2001-292.

47 La Cour supérieure s’est reportée, en y souscrivant, aux décisions de la Cour suprême dans les affaires suivantes : Société des Acadiens c. Association of Parents [1986] 1 R.C.S. 549, et Ford c. Québec (P.G.) [1988] 2 R.C.S. 712.

48 Précité, note 46, au para. 135 et la note de bas de page no 124 de la Cour.

49 Ibid, aux para. 186-187.

50 Comme l’a indiqué la Cour supérieure : « Enfin, n’oublions pas que l’hôpital Montfort demeure le seul hôpital offrant des services médicaux en français en Ontario, alors qu’ici la communauté anglophone peut recevoir des services bilingues en dehors des villes demanderesses, notamment dans l’actuelle Ville de Montréal. C’est pourquoi, dans Montfort, la Cour s’appuie sur le principe de protection des minorités pour protéger le seul et dernier bastion de services médicaux en français ». Ibid., au para. 190.

51 Baie d’Urfé c. Québec (P.G.), Cour d’appel du Québec, le 16 octobre 2001. Référence : [2001] J.Q. no 4821; JEL2001- 498.

52 Renvoi relatif à la sécession du Québec [1998] 2 R.C.S. 217.

53 Supra, note 51, au para. 82.

54 Ibid., au para. 92.

55 Id, au para. 122.

56 Citation extraite de l’arrêt MacDonald c.Ville de Montréal [1986] 1 R.C.S. 460, à la p. 496. Voir le paragraphe 135 de la décision de la Cour d’appel, précité, note 51.

57 Supra, note 51, au para. 140.

58 La Cour d’appel a résumé en ces termes sa conclusion à cet égard : « [e]n concluant que les droits linguistiques doivent être interprétés de façon généreuse et compatible avec leur objet, la Cour suprême n’a pas pour autant mis à l’écart le principe qu’il n’appartenait pas aux tribunaux d’ajouter au compromis politique sur les droits linguistiques ». Ibid., au para. 143.

59 Ibid., au para. 213.

60 Le texte exact de l’alinéa 23(1)b) est le suivant : «  Les citoyens canadiens... b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont [...] le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. »

61 Le para. 23(2) stipule que : « Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. »

62 Charter of the French Language, R.S.Q. 1977, C. c-11, ss. 73(1) and (2). The present wording of these two paragraphs was adopted in 1993 by means of an amending statute: S.Q. 1993, c. 40.

63 See LANGUAGE RIGHTS 1999-2000, supra, note 1, at pp. 35-38.

64 Solski et al. v. A.G. Quebec, Court of Appeal of Quebec, May 15, 2002; No : 500-09- 010454-007 (500-05-046976-989). Other parties with similar challenges to the statutory provisions in question were added as intervenors to the original action begun by Solski.

65 It relied on the Supreme Court decision in R. v. Big M. Drug Mart Ltd. [1985] 1 S.C.R. 295, p. 344. See paragraphs 31 and following of the Court of Appeal judgment, ibid.

66 Voir Campisi c. Québec (P.G.) [1977] C.S. 1067, aux p. 1075-1076.

67 Procureur Général (Québec) v. Quebec Protestant School Board [1984] 2 R.C.S. 66.

68 Citation extraite de Mahe c. Alberta [1990] 1 R.C.S. 342, p. 362. Reproduit au paragraphe 49 du jugement de la Cour d’appel, supra, note 64.

69 P.G. (Qué.) c. Quebec Protestant School Boards, supra, note 67, p. 84. Le para. 51 du jugement de la Cour d’appel, précité, comporte un extrait plus long de l’arrêt de la Cour suprême.

70 Précité, note 64, au para. 53.

71 Ibid., au para. 55.

72 Id., aux para. 77-78.

73 Id., au para. 64.

74 La Cour d’appel a cité en y souscrivant la décision de la Cour suprême dans iété des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education86] 1 R.C.S. 549, p. 578. Voir le paragraphe 58 de la décision de la Cour d’appel. Cependant, il s’agit du même passage qu’a désapprouvé la Cour suprême dans R. c. Beaulac [1999] 1 R.C.S. 768.

75 La décision ontarienne en question est la suivante : Abbey c. Conseil de l’éducation du comté d’Essex, (1999) 42 O.R. (3rd) 481 (Cour d’appel de l’Ontario). Pour une analyse plus complète de cette affaire, voir le dernier rapport sur les droits linguistiques, précité, note 1, aux p. 33-35.

76 Voir la demande d’autorisation d’interjeter appel (Edwidge Casimir, demandeur), no 29297, présentée le 13 août 2002. Bien que les demandeurs initiaux (les parents Solski) avaient abandonné leurs procédures d’appel avant que la Cour d’appel ne rende sa décision, les intervenants Casimir et Lacroix ont décidé de poursuivre le cas.

77 Gosselin (tuteur de) et al. v. Quebec (Attorney General), Court of Appeal of Quebec, May 15, 2002; [2002] J.Q. no 1126; JEL2002-418.

78 Ibid., au para. 24. La Cour d’appel citait R. c. Beaulac [1999] 1 R.C.S. 768, p. 792.

79 Id. au para. 23, citant la décision de la Cour suprême dans Mahe c. Alberta [1990] 1 R.C.S. 342, p. 369.

80 Voir les para. 27-28 de sa décision, précitée, note 79.

81 Ibid.

82 Ibid., au para. 38.

83 Gosselin, et al. c. P.G. du Québec (Ministre de l’Éducation); demande d’autorisation d’appel no 29298, déposée le 13 août 2002.

84 Voir les Règlements refondus du Québec 1981, C-11, r. 4.2 – Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais. Modifié par le décret 1758-93 du 8 décembre 1993 – (1993) G.O. 8897 (eff. 94-01-06).

85 Edwidge Casimir (requérant) c. P.G. Québec (Ministre de l’Éducation) (intimé) et Consuelo Zorrilla (requérante) c. P.G. Québec (intimé) et Ikechukwu Okwuobi (requérant) c. P.G. Québec (Ministre de l’Éducation) (intimé.); demande déposée le 13 août 2002, dossier no 29299.

86 La Cour d’appel a rendu sa décision le 15 mai 2002, et celle-ci s’appliquait à toutes les demandes alors en instance sur les faits dans Casimir, Zorrilla et Okwuobi. La décision précise de la Cour d’appel dans l’affaire Casimir est déposée sous le numéro de dossier 500-09-010417-004. La décision de la Cour d’appel a également annulé de manière effective une décision antérieure de la Cour supérieure qui était favorable à la demande de Zorrilla et émise le 7 mars 2001, déposée sous le numéro de dossier 500-05-062118-003 et publiée comme suit : [2001] J.Q. no 867 JEL2001-125.

87 Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), (2000) 185 N.S.R. (2nd) 246 (Cour suprême de la N.-É.). Pour une analyse de cette décision, voir : RAPPORT SUR LES DROITS LINGUISTIQUES 1999-2000, précité, note 1, aux p. 28-33.

88 La Cour d’appel a fait état de trois « séances de rapport » qui ont eu lieu entre la date de la décision du juge de première instance (le 15 juin 2000) et la date de l’ordonnance donnant effet à cette décision (le 14 décembre 2000). Une quatrième séance a eu lieu le 23 mars 2001, et une cinquième était prévue pour le 10 août de la même année. La Cour a décrit ces séances en ces termes :

[TRADUCTION] « Avant chaque séance de rapport, le juge de première instance a ordonné à la province de produire un affidavit de la part du haut fonctionnaire compétent du ministère de l’Éducation, exposant les progrès accomplis par ce dernier en rapport avec le respect de la décision du juge de première instance. Ce dernier a permis aux intimés et au CSAP de contre-interroger le haut responsable du gouvernement sur ses affidavits. Il a permis aussi aux intimés et au CSAP de produire des preuves et des contre-preuves. Tout cela a été fait en l’absence de toute demande de redressement particulier et, par conséquent, il n’y avait rien pour définir les paramètres de la séance de rapport. En outre, tout cela s’est déroulé malgré les objections de l’avocat de l’appelant qui soutenait que le juge de première instance n’avait pas compétence pour tenir ces séances de rapport, qu’il était functus officio, qu’il n’était pas saisi d’une nouvelle procédure, et qu’il n’était pas habilité à rendre une ordonnance sans une nouvelle procédure. » Voir le paragraphe 15 du jugement, ci-dessous.

89 Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Department of Education), Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, le 26 juin 2001, au paragraphe 24. Référence : [2001] N.S.J. no 240/2001 NSCA 104; dossier : CA 168059. En ce qui concerne les dispositions strictement législatives, la Cour a conclu ce qui suit : [TRADUCTION] « Il n’existe dans la Judicature Act aucune disposition qui autorise un juge de première instance ayant tranché l’affaire entre les parties et ayant rendu une ordonnance, de garder sa compétence sur l’affaire afin de pouvoir déterminer si l’on se conforme à son ordonnance, et, à cette fin, d’ordonner à une partie de lui remettre des affidavits décrivant les efforts faits par cette dernière pour se conformer à sa décision et à son ordonnance. » Voir le paragraphe 23.

90 Ibid., au para. 16.

91 Id., au para. 39.

92 Id, au para. 70.

93 R. c. Boutin, Cour supérieure de justice (Ontario), le 7 juin 2002; [2002], O.J. no 2245.

94 Voir l’arrêt MacDonald c. Ville de Montréal [1986] 1 R.C.S. 460, p. 496. Cette affaire concernait un Montréalais anglophone à qui l’on avait délivré une sommation unilingue française pour comparaître en Cour municipale en vue de répondre à des accusations d’avoir enfreint un règlement municipal. Il contestait la compétence de la Cour de procéder contre lui au motif que la sommation avait violé ses droits constitutionnels à utiliser l’anglais devant les tribunaux du Québec, comme le prévoyait l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. C’est dans ce contexte que la Cour suprême a déterminé qu’une sommation unilingue française ne violait pas l’article 133, et que les droits protégés par ce dernier s’appliquaient aux personnes qui délivrent les pièces de procédure, et non ceux qui les reçoivent.

95 Voir R. c. Simard (1995) 27 O.R. (3rd) 116.

96 Supra, note 93, au para. 18.

97 Ibid, au para. 9.

98 Ibid, au para. 21.

99 R. c. Stadnick, Cour supérieure du Québec, le 24 octobre 2002; [2001] Q.J. no 5226.

100 Ibid., au para. 11.

101 Ibid., au para. 15.

102 Ibid., au para. 18.

103 R. v. Stadnick, [2002] S.C.C.A. No. 413.

104 R. c. Peters, Cour d’appel du Québec, le 8 septembre 1999; [1999] J.Q. no 4143.

105 Ibid., aux para. 35-36.

106 R. c. Doucet, Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse, le 15 juillet 2001; numéro de dossier 795959.

107 Précité, note 95.

108 Précité, note 105, à la p. 5.

109 Le juge de première instance a cité R. c. Haché [1993] N.B.J. no 474 (Cour d’appel du Nouveau-Brunswick).

110 Donnie Doucet c. La Reine du chef du Canada et la GRC; Section de première instance de la Cour fédérale, dossier no T-1151-00.

111 Les Contenants Industriels Ltée c. La Commission des lésions professionnelles, et al.; Cour supérieure du Québec, le 7 mars 2002; no 500-05-064334-012.

112 Ibid., au para. 55.

113 Pour citer la Cour : « À moins que le motif de ce choix soit le refus du président du tribunal de reconnaître à ces personnes le droit de s’adresser dans leur langue maternelle, on ne pourra, par la suite, prétendre à l’invalidité du processus en soutenant que la personne concernée était inconfortable et que toutes les nuances souhaitées n’ont pu être apportées ». Ibid., au para. 58.

114 Ibid, au para. 60.

115 Les Contenants Industriels Ltée c. La Commission des lésions professionnelles et al.; Cour d’appel du Québec, Pierre Dalphond, J.C.A., le 2 mai 2002. La Cour d’appel a déclaré ceci : « Quant à la question des droits linguistiques, la requête pour permission d’appeler d’un jugement rejetant une requête en révision judiciaire soulève en réalité une question d’appréciation des faits, et notamment du consentement des témoins à rendre témoignage en anglais plutôt qu’en français. »

116 Charlebois c. Saint John (Ville de); Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, 11 décembre 2002; référence : [2002] NBQB 382; no S/M/72/02.

117 Précité, note 40.

118 Paragraphe 16(2) : « Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick ».

119 La Cour du Banc de la Reine s’est fondée sur une décision antérieure de la Cour fédérale du Canada, qui avait distingué les plaidoiries de la preuve et conclut que ni la Constitution ni la Loi sur les langues officielles fédérale n’obligeaient la Couronne du chef du Canada de produire une preuve par affidavit dans une langue officielle autre que celle dans laquelle cette preuve avait été établie. Voir Lavigne c. Canada (Développement des ressources humaines), [1995] F.C.J. no 737.

120 R. c. Charest, Cour de justice de l’Ontario, le 11 décembre 2001; référence : [2001] O.J. no 5763.

121 Voir le para. 126(5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, Lois révisées de l’Ontario 1990, ch. 43.

122 Règlement de l’Ontario 53/01 intitulé Instances bilingues, en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

123 Voir le RAPPORT SUR LES DROITS LINGUISTIQUES 1999-2000, p. 82-85, précité, note 1 : les amendements apportés à la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada énoncent des critères précis quant à l’application de la Loi sur les langues officielles; puisqu’ Air Canada est tenue de façon explicite de veiller à ce que ses filiales offrent au public les services aériens et connexes dans l’une ou l’autre des deux langues officielles (dans le cas où offrant elle-même les services, elle serait tenue de le faire en vertu de la LLO) la procédure de renvoi présentée par le Commissaire à la Cour fédérale a été retirée.

124 Louis Quigley c. Canada (Chambre des communes) et autre., Section de première instance de la Cour fédérale, le 5 juin 2002; dossier : T-2395-00/citation neutre : 2002 FCT 645.

125 New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse [1993] 1 R.C.S. 319, p. 385..

126 Précité, note 124, au para. 43.

127 Ibid., au para. 49.

128 Id., au para. 55. Le juge présidant l’affaire a suggéré que l’une des façons dont la Chambre pourrait respecter les obligations linguistiques prescrites par l’article 25 serait de négocier avec CPAC une clause contractuelle qui réglementerait la relation de cette dernière avec les EDR : « Par exemple, si CPAC s’était engagée, dans l’entente qu’elle a conclue avec le président de la Chambre, à négocier avec les EDR la diffusion de ses programmes dans les deux langues officielles, le problème auquel le demandeur était confronté aurait été évité ». Voir le para. 56.

129 La Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick c. Sa Majesté la Reine et Gendarmerie Royale du Canada; Cour fédérale du Canada (Section de première instance), dossier no T-1996-01. L’action a d’abord été présentée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, laquelle a déterminé que la Cour fédérale avait compétence exclusive pour accorder le redressement demandé, conformément au paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Elle a conclu que la GRC était un « office fédéral » au sens de l’article 2 de la Loi sur la Cour fédérale, et que ce statut n’était pas différent lorsque la GRC exécutait, pour le compte d’une province, des fonctions policières. Comme la demanderesse sollicitait à la fois un redressement déclaratoire et des ordonnances judiciaires précises contre la GRC, ordonnant à cette dernière de cesser de mettre en application le rapport du consultant, de rétablir les exigences linguistiques antérieures et de respecter les obligations que lui imposaient les articles 16, 16.1 et 20 de la Charte, la nature des redressements demandés tombait carrément sous le coup du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale. La Cour du Banc de la Reine a souligné divers éléments jurisprudentiels de la Cour suprême selon lesquels la compétence pour accorder une réparation, aux termes du paragraphe 24(1) de la Charte, doit émaner d’une source autre que la Charte elle-même. Dans cette affaire, il s’agissait du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Pour la décision concernant la question de compétence, voir : Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick Inc. c. Canada (Gendarmerie royale du Canada); Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, le 7 mai 2001; [2001] N.B.J. no 390.

130 Lavigne c. Canada [2002] 2 C.F. 165..

131 L.R.Q. c. M-15.001. Comme autre source d’activités du Québec dans ce secteur, le gouvernement provincial mentionne la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, L.R.Q. c. S-32.001.

132 Pour cet extrait, ainsi que d’autres tirés de la lettre du ministre, voir la décision de la Cour fédérale, précitée, note 152, à la p. 172.

133 Voir la décision de la Cour fédérale, ibid., à la p. 174.

134 Id., aux p. 199-200.

135 À cet égard, la Cour a déclaré ce qui suit : « Le ministre fédéral, dans sa réponse au ministre québécois, n’a pas décidé que la LLO ne s’appliquait pas à [l’EMODMT]. Ce qu’il a fait, c’est de décrire les services qui seraient fournis par le Québec et a conclu que ces services respectaient les exigences législatives du Canada. En affirmant cela, il faisait référence au sous-alinéa 57(1)d.1) de la LAE qui dispose que les prestations d’emploi et les mesures de soutien prévues à la Partie II de la LAE doivent être fournis dans l’une ou l’autre des langues officielles lorsque l’importance de la demande le justifie. » Ibid., à la p. 201.

136 Rogers c. Canada (Service correctionnel du Canada), [2001] 2 C.F. 586. Dossier : T-195-97.

137 Ibid., à la p. 602.

138 Canada (Procureur général) c. Morgan, [1992] 2 C.F. 401.

139 Précité, note 136, à la p. 605

140 Rogers c. Canada (Ministère de la Défense nationale), Section de première instance de la Cour fédérale, le 16 février 2001; dossier: T2712-95.

141 Ibid., au para. 27.

142 Id, au para. 39.

143 La Cour s’est également inscrite en faux contre l’opinion que le juge avait exprimée dans la première décision Rogers, qui mettait en cause le Service correctionnel du Canada, et selon laquelle un rapport du Commissariat aux langues officielles «  peut être accepté en tant que preuve d’un manquement à la Loi ». La Cour a souligné que toute conclusion selon laquelle un manquement à la Loi est survenu [TRADUCTION] « doit être tirée après que le juge a entendu et évalué la preuve des deux parties ». Ibid., au para. 40.

144 Id., aux para. 41-42.

145 Kevin Marchessault c. Société canadienne des postes, Section de première instance de la Cour fédérale, le 22 novembre 2002; dossier : T-1463-00; référence neutre : 2002 FCT 1202.

146 Voir DROITS LINGUISTIQUES 1999-2000, précité, note 1, aux p. 76-79. Note : La Cour supérieure (qui siégeait en appel d’une décision rendue en première instance) a été identifiée par erreur comme étant la Cour d’appel du Québec dans notre dernier rapport.

147 Procureur général du Québec c. Les Entreprises W.F.H. ltée, Cour d’appel du Québec, le 24 octobre 2001; [2001] J.Q. no 5021; JEL/2001-512.

148 Ford c. Québec (P.G.), [1988] 2 R.C.S. 712.

149 Ibid., à la p. 780.

150 Précité, note 147, au para. 61.

151 Ibid., au para. 58.

152 Devine c. Québec (P.G), [1988] 2 R.C.S. 790, p. 820.

153 Précité, note 147, para. 91.

154 Ibid., au para. 116.

155 Pour la décision rendue en première instance, voir : Fédération Franco-ténoise c. Canada, [2001] 1 C.F. 241. Pour la décision de la Cour d’appel fédérale, voir : [2001] 3 C.F. 641.

156 Ibid., à la p. 673.

157 Id., à la p. 675.

158 Id., à la p. 677.

159 Fédération Franco-ténoise, et al. c. Procureur général du Canada, Procureur général des Territoires des T.N.-O, et al. Décision de la Cour suprême des T.N.-O., rendue le 8 novembre 2002; dossier no S-0001-CV-2001000345.

160 Le texte exact de la loi est le suivant : « La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent ». Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, article 2.

161 Les copies des notes relatives aux entretiens menés avec le gestionnaire de district du bureau de Montréal et le coordonnateur régional des langues officielles ont été communiquées avec leur consentement.

162 Pour la décision rendue en première instance, voir Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles); (1998), 157 F.T.R. 15. Pour la décision de la Cour d’appel fédérale, voir (2000), 261 N.R. 19.

163 Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), Cour suprême du Canada, le 20 juin 2002, au para. 23; référence neutre : 2002 SCC 53. Dossier no : 28188. Il est à noter que le commissaire à la protection de la vie privée a comparu comme intervenant et présenté des arguments en faveur de la divulgation des renseignements personnels.

164 Ibid., au para. 39.

165 La Cour a reconnu la disposition de primauté qui figure à l’article 82 de la LLO, mais a indiqué que celle-ci ne s’appliquait qu’aux parties I à IV de la Loi. Comme les arguments du commissaire étaient fondés sur des dispositions figurant à la partie IX de la LLO, la clause de la primauté ne pouvait pas s’appliquer à l’espèce. Ibid., au para. 40.

166 IIbid., au para. 42.

167 IId., au para. 45.

168 Id., au para. 55.

169 Id., au para. 58.

170 Id., au para. 61.

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