3.2 Les droits linguistiques dans les instances civiles instruites par la Cour suprême du Yukon
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Kilrich Industries Ltd. c. Halotier83
Dans cette affaire, la Cour d’appel du Yukon a examiné la portée des droits linguistiques français dans les instances civiles tenues devant la Cour suprême du Yukon, plus particulièrement l’application des articles 4, 5 et 6 de la Loi sur les langues84.
L’appelant, M. Halotier, dont la langue maternelle est le français, est né en France et y a été élevé et instruit. En avril 2000, il s’est installé au Yukon et a commencé la construction d’un gîte du passant. Il a acheté des matériaux de construction et d’autre matériel à crédit de l’intimée, Kilrich Industries Ltd. Après avoir payé la plupart des factures relatives aux matériaux, l’appelant a refusé d’acquitter la facture finale, jugeant que certains des matériaux fournis étaient de mauvaise qualité et avaient causé des dommages au bâtiment qu’il construisait. L’intimée a poursuivi l’appelant en justice et le juge Gower, de la Cour suprême du Yukon, a rendu un jugement sommaire en faveur de l’intimée.
M. Halotier a porté cette décision en appel, contestant le processus judiciaire d’instruction du procès sommaire parce que les droits que lui accordait la Loi sur les langues avaient été violés. L’appelant a déclaré qu’étant donné qu’il n’a pas eu accès aux Rules of Court85 en français, il n’a pas bénéficié d’une possibilité équitable de présenter une défense, et « que lorsqu’il a enfin compris la procédure lors du procès sommaire, on ne lui a pas accordé d’ajournement pour obtenir des conseils juridiques.» Il a également soutenu « qu’il a été incapable de parler en français et de se faire comprendre par le juge présidant l’audience86 ».
La juge Huddart, de la Cour d’appel, a commencé son analyse par l’examen des circonstances qui l’ont amenée à régler cette instance. On n’avait pas fourni à l’appelant les formulaires ni quelque partie que ce soit des Rules of Court en français (à l’époque, il n’y avait pas de version française à jour des Rules of Court); l’appelant avait par conséquent eu besoin d’aide pour remplir les formulaires en anglais. Il avait demandé qu’un juge parlant français ou un interprète soit présent à la conférence à l’amiable et au procès. Même si la greffière adjointe l’avait informé qu’un interprète se trouverait à cette conférence, aucun interprète n’avait pu y être présent, de sorte que l’appelant avait dû demander à un ami de servir d’interprète. En outre, les services d’un interprète avaient été fournis au procès, mais ce dernier était un bénévole bilingue qui travaillait à titre de conseiller législatif au ministère de la Justice du Yukon. Enfin, en ce qui concerne les transcriptions de l’audience, la première transcription remise à l’appelant comprenait uniquement ce qui avait été dit en anglais. À la suite de nouvelles demandes, l’appelant a reçu une transcription de ce qui avait été dit autant en français qu’en anglais – malheureusement, il y avait dans la transcription un certain nombre de passages où ce qui avait été dit était « imperceptible ».
La juge Huddart a brièvement examiné l’évolution des droits linguistiques français dans le Territoire du Yukon qui ont mené à l’adoption de la Loi sur les langues, et a conclu que ses termes « suggèrent qu’elle a été un compromis cherchant à mettre les deux langues officielles du Canada sur un pied d’égalité quasi constitutionnel au Yukon et à offrir des protections semblables en principe aux droits linguistiques contenus dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 186787 ». La juge Huddart s’est ensuite penchée sur les questions soulevées par l’appel, qu’elle a résumées en six questions.
i. Devrait-on accorder à la Loi sur les langues une interprétation large, libérale et téléologique?
Après avoir examiné la jurisprudence pertinente, la juge Huddart a expliqué qu’on doit accorder aux droits linguistiques une interprétation large et téléologique, une approche qui est étayée par le principe constitutionnel sous-jacent de la protection des droits des minorités, et a conclu que « l’objet de la Loi sur les langues est d’engager le Yukon au bilinguisme officiel88 ».
ii. Les précédents interprétant des dispositions constitutionnelles et législatives similaires sont-ils applicables?
La juge Huddart a jugé que, « [d]ans la mesure où la formulation des dispositions de la Loi sur les langues est similaire à celle utilisée dans la Charte et l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, il découle naturellement de leur but similaire que l’interprétation de ces dispositions constitutionnelles fournira des directives importantes en matière d’interprétation de la Loi sur les langues89 ». Elle a toutefois souligné que l’interprétation de ces dispositions n’est pas déterminante et qu’il est important que le tribunal tienne compte du contexte unique du Yukon dans son interprétation.
iii. Est-ce que la phrase « Les lois adoptées par l’Assemblée législative et leurs règlements d’application », qui se trouve à l’article 4, comprend les Rules of Court, les formulaires, les directives relatives à la pratique et les notes et avis aux avocats?
La juge Huddart a expliqué que les règles de la Colombie-Britannique avaient directement été incorporées dans la loi qui les avait établies, soit la Loi sur l’organisation judiciaire, et qu’elles sont assujetties aux variations que peuvent y apporter les juges de la Cour suprême en émettant des directives relatives à la pratique. Les règles, de même que les formulaires prescrits par celles-ci, et toute directive relative à la pratique émise par les juges de la Cour suprême ont force de loi et sont en réalité des textes législatifs délégués. Ainsi, les Rules of Court doivent être imprimées et publiées en français et en anglais pour donner un sens aux articles 4 et 5 de la Loi sur les langues et les rendre effectifs.
iv. Quels droits l’article 5 accorde-t-il?
La juge Huddart a expliqué qu’il était clair, d’après le libellé de la disposition, que l’article 5 accorde des droits tels que le droit de déposer des documents au greffe de la Cour suprême du Yukon en français, le droit d’utiliser le français dans les communications verbales ou écrites avec le greffe et le droit d’avoir ses paroles enregistrées dans la langue officielle employée. Elle a déclaré qu’il s’ensuit nécessairement que chaque procès-verbal d’audience devrait inclure les témoignages dans la langue dans laquelle ils ont été présentés. La juge Huddart a répété que le tribunal doit mettre ses règles (y compris les formulaires et les pratiques) à la disposition du public en français de la même manière qu’elles le sont en anglais, pour que le droit d’employer le français ou l’anglais ait une quelconque portée. Toutefois, citant l’arrêt Société des Acadiens90, la juge a rejeté une interprétation de l’article 5 de la Loi sur les langues qui aurait pour effet d’imposer des obligations positives au tribunal (c.-à-d. l’obligation de fournir les services d’un juge, d’un greffier ou d’un auxiliaire de justice bilingue, ou d’un interprète), estimant plutôt que ces questions sont laissées à la discrétion du juge du procès, qui a l’obligation de présider une audience équitable.
v. Est-ce que le juge principal est tenu de désigner un juge qui parle et comprend le français?
La juge Huddart a rejeté l’argument selon lequel le principe constitutionnel non écrit de la protection des droits des minorités exige qu’un juge bilingue préside une conférence à l’amiable ou un procès lorsqu’une partie fait état de son intention de parler français. Elle a expliqué que cet argument – qu’elle avait précédemment examiné et rejeté dans le cadre de son analyse de l’article 5 – est un moyen détourné de chercher à imposer une obligation de communiquer ou d’être compris en français. Elle a expliqué que le pouvoir de désigner des juges au nom du tribunal est une fonction qui touche directement à la décision et est une obligation institutionnelle implicite qui découle des articles 96 à 100 de la Loi constitutionnelle de 186791. Il en découle que le juge en chef ou le juge principal, lorsqu’il exerce ce pouvoir, jouit de l’immunité de compulsion par le Parlement ou de l’autorité exécutive (ou un autre tribunal dans le cadre d’un contrôle judiciaire). La juge a conclu en déclarant que, si le résultat d’une désignation particulière est un procès non équitable, cette erreur pourra être réparée par voie d’appel.
vi. L’article 6 s’applique-t-il au greffe de la Cour suprême du Yukon?
L’article 6(1) de la Loi sur les langues se lit en partie comme suit : « Le public a, au Yukon, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions de l’Assemblée législative ou du gouvernement du Yukon ou pour en recevoir les services. »
La juge Huddart a reconnu que la Cour suprême du Yukon est une « institution » au sens de l’article 6(1) de la Loi sur les langues et que le greffe de Whitehorse est le « bureau central » de la Cour. Elle a également déclaré que la vraie question était « la signification de "droit de communiquer avec [ce bureau] pour en recevoir les services"92 ». Citant la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Société des Acadiens, la juge a déclaré que « chaque personne a le droit de communiquer directement en français avec un membre du personnel du greffe en personne, par téléphone, par écrit, et de recevoir en français tous les services qui sont offerts en anglais au grand public93 ». Elle a toutefois conclu que « le dossier de cette affaire ne se prête pas au cadre d’une norme précise pour la disposition en français de chaque service administratif94 ». Elle estimait que, compte tenu du fait que « les ressources humaines et financières ne sont pas illimitées » et que « tous les systèmes d’offre de services seront imparfaits aux yeux de quelqu’un », une analyse des obligations prévues à l’article 6(1) « peut seulement se faire par une comparaison des services offerts dans des circonstances comparables95 ». L’article 6 exige donc que le greffe fournisse la même aide aux plaideurs francophones sans avocat qu’aux plaideurs anglophones sans avocat.
La juge Huddart a conclu que l’appelant avait établi une violation de ses droits linguistiques et qu’il avait droit à une réparation en vertu de l’article 9 de la Loi sur les langues. Elle a par conséquent accueilli l’appel, annulé l’ordonnance du juge Gower et renvoyé l’affaire à la Cour suprême du Yukon en vue de la tenue d’un nouveau procès. Elle a en outre déclaré les Rules of Court inopérantes, mais elle a suspendu l’effet de cette ordonnance durant une période de 12 mois commençant à la date du jugement, pour permettre à la Cour suprême et au gouvernement du Yukon de se conformer aux exigences de l’article 4 de la Loi sur les langues.
Les Rules of Court ont depuis lors été publiées en français.


