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Mémoire des arguments de la commissaire aux langues officielles du Canada devant la Cour d'Appel

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

C.S. : 500-05-062138-001
C.S. : 500-05-062072-002
C.S. : 500-05-062742-018
C.S. : 500-05-062737-018
C.S. : 500-05-062138-001
C.S. : 500-05-062747-017
C.S. : 500-05-064239-013

C.A. : 500-09-011214-012

C O U R  D’ A P P E L
__________________________




LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA

APPELANTE/Intervenante

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ET AL.

INTIMÉ/Défendeur

et

VILLE DE WESTMOUNT ET AL.
VILLE DE BAIE D’URFÉ ET AL.
VILLE D’ANJOU ET AL.
VILLE DE HAMPSTEAD ET AL.
VILLE DE SAINT-LAURENT ET AL.
CITÉ DE CÔTE SAINT-LUC ET AL.
VILLE DE L’ANCIENNE LORETTE ET AL.

MISES EN CAUSE/Demanderesses

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AL.

MIS EN CAUSE/Mis en cause

MÉMOIRE DES ARGUMENTS

DE LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I — LES FAITS

PARTIE II — QUESTIONS EN LITIGE ET MOTIFS D’APPEL

PARTIE III — ARGUMENTS

  1. L’interprétation des droits linguistiques constitutionnels

  2. Le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés

  3. Les droits et avantages découlant de la reconnaissance du statut « bilingue » en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française

  4. L’article 6 de la Loi 171 viole le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés

PARTIE IV — CONCLUSIONS

PARTIE V — AUTORITÉS

PARTIE I — LES FAITS

1. La Commissaire aux langues officielles du Canada (la « Commissaire ») interjette appel de la décision rendue par l’Honorable juge Maurice Lagacé de la Cour supérieure du Québec, datée du 28 juin 2001 et rejetant l’intervention de la Commissaire devant la Cour.

2.Les procédures en instance devant la Cour supérieure contestaient la validité de certaines dispositions des Lois 170 et 171, adoptées par l’Assemblée nationale du Québec en décembre 2000.

Loi 170, Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (L.Q. 2000, c. 56)

Loi 171, Loi modifiant la Charte de la langue française (L.Q. 2000, c. 57)

3. L’intervention de la Commissaire dans l’instance ci-haut mentionnée s’est limitée à la contestation de la validité constitutionnelle de l’article 6 de la Loi 171, lequel a introduit un critère plus strict auquel doit désormais satisfaire une municipalité ou un arrondissement afin d’obtenir la reconnaissance d’un statut « bilingue ». Selon la Commissaire, il en a résulté un amoindrissement des droits et avantages dont bénéficie la communauté minoritaire d’expression anglaise au Québec, en violation du paragraphe 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte canadienne »).

4. Il est à noter que l’intervention de la Commissaire ne remettait nullement en question les principes sous-tendant la Charte de la langue française, L.R.Q., c. C-11, ni les efforts de l’Assemblée nationale du Québec visant à promouvoir la progression et l’épanouissement de la langue française au Québec et, à cet égard, a souscrit à la conclusion tirée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ford selon laquelle :

« [...] la politique linguistique sous-tendant la Charte de la langue française vise un objectif important et légitime. [La preuve révèle] les inquiétudes à l’égard de la survie de la langue française et le besoin ressenti d’une solution législative à ce problème. De plus, [la preuve montre] le lien rationnel qui existe entre le fait de protéger la langue française et le fait d’assurer que la réalité de la société québécoise se reflète dans le visage linguistique. »

Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712 aux pp. 778-79

5. La Cour supérieure a rejeté les arguments de la Commissaire, en concluant que le paragraphe 16(3) ne conférait aucun droit linguistique et qu’il ne pouvait servir à invalider une disposition législative adoptée par le législateur dans les limites de son champ de compétence.

Motifs du jugement, paragraphe 141

6. En vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française, une municipalité ou un arrondissement peut demander la reconnaissance d’un statut bilingue à l’Office de la langue française, à condition de satisfaire aux critères énoncés à cet article.

7. En règle générale, la Charte de la langue française exige que la langue de travail d’une municipalité ou d’un arrondissement soit le français et que toutes les communications internes, ainsi que certaines communications externes, ne soient effectuées qu’en français. Toutefois, la municipalité ou l’arrondissement qui a obtenu la reconnaissance en vertu de l’article 29.1 a le droit d’utiliser l’anglais dans ses communications internes (en plus du français), d’utiliser l’anglais dans sa dénomination (en plus du français), d’afficher en anglais (en plus du français) et ses employés ont le droit de travailler en anglais.

Charte de la langue française (Chapitre IV, « La langue de l’administration »)

8. Avant les modifications apportées par la Loi 171, une municipalité pouvait obtenir la reconnaissance d’un statut bilingue en vertu de l’article 29.1 dans la mesure où une majorité des résidents parlaient une langue autre que le français. Depuis les modifications, la reconnaissance du statut bilingue ne peut être obtenue que si la majorité des citoyens de la municipalité ou de l’arrondissement sont de langue maternelle anglaise. La Loi 171 n’a pas apporté de changements aux critères qui s’appliquent au cas d’une reconnaissance du statut bilingue d’un organisme scolaire ou d’un établissement de services de santé ou de services sociaux.

9. Pour les fins de l’appel interjeté par la Commissaire, les principales conclusions de fait tirées par la Cour supérieure furent les suivantes :

  1. le nouveau critère de la « langue maternelle anglaise » s’appliquera aux arrondissements bilingues existants au moment d’une demande de retrait de l’accréditation. Il s’ensuit qu’un tel retrait s’obtiendra désormais plus facilement;

    Motifs du jugement, paragraphe 175

  2. l’adoption de dispositions linguistiques de la Loi 171 ne répondait pas à une nécessité immédiate, et ces dispositions s’avèrent inutiles aux fins du projet de la restructuration municipale.

    Motifs du jugement, paragraphes 164 et 166

table des matières

10. En ce qui concerne l’interprétation des droits linguistiques, la Cour supérieure a conclu ce qui suit :

  1. les droits linguistiques doivent être interprétés de façon restrictive, conformément à la décision rendue en 1986 par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Société des Acadiens c. Parents for Fairness, [1986] 1 R.C.S. 460. La Cour supérieure a statué que :

    « Certains des demandeurs invitent la Cour à s’écarter du principe Arestrictif@ d’interprétation des droits linguistiques adopté par le juge Beetz dans Société des Acadiens pour adopter la « nouvelle » règle d’interprétation du juge Bastarache dans l’arrêt R. c. Beaulac,

    [1999] 1 R.C.S. 768, par. 25. Avec égards, il y a lieu de distinguer cette décision dans la mesure où celle-ci porte sur une procédure spécifique en matière criminelle (soit celle portant sur l’article 530 du Code criminel). Cette position du juge Bastarache fait l’objet d’une dissidence des juges Lamer et Binnie (pp. 775-777). Le Tribunal privilégie cette dernière approche compte tenu de la règle de prudence, constamment admise par la Cour suprême, en matière d’interprétation des droits linguistiques. »

    Motifs du jugement, note 124 (à la page 71)

  2. puisqu’ils sont issus d’un compromis politique, les droits linguistiques s’appuient sur un texte spécifique.

    Motifs du jugement, paragraphe 148

11. En ce qui concerne l’interprétation et l’application du paragraphe 16(3) de la Charte canadienne, la Cour supérieure a conclu ce qui suit :

  1. le Constituant a prévu dans le texte écrit de l’article 16 de la Charte canadienne un « code » défini de droits, de sorte que seul un amendement constitutionnel peut y ajouter, tel celui de 1993 (ajout de l’article 16.1);

    Motifs du jugement, paragraphe 143

  2. le principe de la progression vers l’égalité de statut et d’usage des deux langues officielles énoncé à l’article 16 est un principe politique qui ne crée aucun droit ou obligation linguistique en soi. Il constitue tout au plus une invitation à améliorer le bilinguisme institutionnel dans les provinces autres que le Nouveau-Brunswick;

    Motifs du jugement, paragraphe 136

  3. si les avantages linguistiques découlant de l’article 29.1 de la Charte de la langue française étaient protégés par le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne, cela aurait pour effet de donner un caractère constitutionnel à l’article 29.1;

    Motifs du jugement, paragraphe 142

  4. le paragraphe 16(3) ne confère aucun droit linguistique et ne peut servir à invalider une disposition législative autrement adoptée dans les limites du champ de compétence de la province.

    Motifs du jugement, paragraphe 141

12.Le Procureur général du Québec a soutenu en première instance qu’il avait été nécessaire de modifier la Constitution en 1993 pour reconnaître aux communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick un statut égal et un droit à des institutions culturelles et d’enseignement distinctes nécessaires à leur protection et leur promotion. La Cour supérieure semble avoir adopté cette proposition.

Réponse du Procureur général du Québec au Mémoire de la Commissaire aux langues officielles du Canada, 25 mai 2001, à la page 11, lignes 7 à 12.

Motifs du jugement, paragraphes 143 et 144

13. En ce qui concerne le paragraphe 92(8) de la Loi constitutionnelle de 1867, la Cour supérieure a conclu ce qui suit :

  1. le paragraphe 92(8) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère aux provinces un pouvoir illimité sur les institutions municipales;

    Motifs du jugement, paragraphe 187

  2. si la décision d’une Cour a pour effet d’empêcher l’exercice par une législature d’un pouvoir constitutionnel, elle lui enlève du même coup ce pouvoir.

    Motifs du jugement, paragraphe 100

14. En ce qui concerne les articles 23 à 28 de la Charte de la langue française, la Cour supérieure a conclu que la reconnaissance d’un statut « bilingue » en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française ne conférait pas le droit à des services bilingues.

Motifs du jugement, paragraphe 179

15. En ce qui concerne la validité constitutionnelle de l’article 6 de la Loi 171, la Cour supérieure a conclu que la disposition avait été adoptée par la province dans les limites de son champ de compétence et que le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne ne pouvait servir à l’invalider.

Motifs du jugement, paragraphe 141

table des matières

PARTIE II — QUESTIONS EN LITIGE ET MOTIFS D’APPEL

16. La Commissaire limite ses propositions ainsi que ses motifs d’appel aux questions directement liées à son argumentation en première instance à l’effet que l’article 6 du la Loi 171 est invalide puisqu’il contrevient au paragraphe 16(3) de la Charte canadienne. Les motifs d’appel de la Commissaire se basent sur certaines erreurs de fond commises par la Cour supérieure, notamment,

  1. la Cour supérieure a commis une erreur de droit en adoptant une interprétation restrictive des droits linguistiques.

    La Commissaire soutiendra que les droits linguistiques, bien qu’issus d’un compromis politique, doivent dans tous les cas être interprétés de façon large et en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des communautés de langue officielle au Canada;

  2. la Cour supérieure a commis une erreur de droit en concluant que le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne n’accordait aucune protection aux communautés minoritaires de langue officielle.

    La Commissaire soutiendra que le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne consacre le principe de la progression des communautés de langue officielle au Canada vers l’égalité réelle et protège ces communautés contre l’amoindrissement des droits et avantages linguistiques en l’absence d’une justification conforme à l’article 1 de ladite Charte;

  3. que la Cour supérieure a commis une erreur de droit en concluant que les articles 23 à 28 de la Charte de la langue française ne conféraient aucun droit d’obtenir des services municipaux en anglais aux résidents des municipalités ou arrondissements reconnus « bilingues » en vertu de l’article 29.1 de la même Charte.

    La Commissaire soutiendra que lorsqu’une municipalité ou un arrondissement a été reconnu « bilingue » en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française, les articles 23 à 28 confèrent certains droits et avantages aux membres de la communauté minoritaire d’expression anglaise au Québec, y compris l’accès aux services municipaux en anglais;

  4. que la Cour supérieure a commis une erreur en concluant que l’article 6 de la Loi 171, lequel modifie l’article 29.1 de la Charte de la langue française, était une disposition législative valide et compatible avec les garanties et protections linguistiques inscrites dans la Constitution canadienne.

    La Commissaire soutiendra l’argument que l’article 6 de la Loi 171 a introduit un critère plus strict auquel doit satisfaire une municipalité ou un arrondissement afin d’obtenir la reconnaissance d’un statut « bilingue ». Puisqu’une telle reconnaissance est désormais plus difficile à obtenir et qu’elle peut être plus facilement retirée, il s’ensuit que l’accès aux droits et avantages qui en découle et dont bénéficie la communauté minoritaire d’expression anglaise a été amoindri en violation du paragraphe 16(3) de la Charte canadienne, et ce, sans que cet amoindrissement n’ait été justifié conformément à l’article premier de ladite Charte.

table des matières

PARTIE III — ARGUMENTS

A. L’interprétation des droits linguistiques constitutionnels

17. La Commissaire soutient que les règles fondamentales régissant l’interprétation des dispositions constitutionnelles s’appliquent également à l’interprétation des dispositions constitutionnelles traitant des droits linguistiques. Ces règles fondamentales prévoient notamment ce qui suit :

  1. les dispositions constitutionnelles doivent être interprétées de façon large et en fonction de leur objet;

    R. c. Big M Drug Mart, [1985] 1 R.C.S. 295 à la p. 344

  2. les dispositions constitutionnelles doivent être interprétées à la lumière des principes fondamentaux non écrits qui sous-tendent la Constitution, dont le principe de la protection des minorités.

    Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 aux par. 32 et 79 à 82

18. L’identification du but ou de l’objet des dispositions constitutionnelles par voie d’interprétation du texte et l’identification des droits et obligations qui en découlent, ainsi que le rôle de nos institutions politiques, sont guidés par les principes constitutionnels non écrits, dont celui de la protection des minorités.

Renvoi relatif à la sécession du Québec, précité au par. 52

19. En plus des règles générales d’interprétation constitutionnelle, une règle particulière s’applique lorsqu’il est question de droits linguistiques. Dans l’arrêt Beaulac, la Cour suprême du Canada précise clairement et sans équivoque que les droits linguistiques « doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada », et ce, même si de tels droits sont issus d’un compromis politique. Il importe de noter que la majorité de la Cour suprême dans l’arrêt Beaulac a écarté explicitement l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, dans la mesure où il préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques et que cette position a été confirmée par la suite de façon unanime par la Cour suprême dans l’arrêt Arsenault Cameron.

R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 au par. 25 (souligné dans l’original)

Voir aussi : Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3; Mahé c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342

20. Par conséquent, nous soutenons que le rejet explicite de l’arrêt Beaulac par la Cour supérieure et de la règle d’interprétation établie dans cet arrêt, a constitué une erreur de droit fondamentale ayant pour effet de miner l’ensemble de la décision rejetant l’intervention de la Commissaire.

B. Le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés

21. L’article 16 de la Charte canadienne se lit comme suit :

16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

(3) La présente Charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.

22. Tel que l’a précisé la Cour suprême du Canada, les droits linguistiques « visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l’égalité de statut du français et de l’anglais ».

Beaulac, précité au par. 41

23. Compte tenu de l’objet des droits linguistiques, la Commissaire soutient que l’article 16 est fondé sur trois principes fondamentaux :

  • l’égalité réelle des droits linguistiques constitutionnels;
  • la progression vers l’égalité du français et de l’anglais;
  • la protection et le respect des communautés minoritaires de langue officielle.
R. c. Beaulac, précité au par. 24 (pour les deux premiers principes)

Renvoi relatif à la sécession du Québec, précité au par. 52 (pour le dernier principe)

24. À la lumière de l’objet de l’article 16 et des principes fondamentaux sous-jacents, la Commissaire soutien que le paragraphe 16(3) consacre l’engagement des gouvernements fédéral et provinciaux à prendre des mesures visant la progression vers l’égalité des communautés de langue officielle. En raison de l’objet de l’article 16, des principes fondamentaux sous-jacents et du principe constitutionnel de la protection des minorités, la Commissaire soutien que l’article 16(3) confère une protection à ces deux communautés.

table des matières

25. Toute mesure ayant pour effet d’amoindrir les droits ou avantages dont bénéficient les membres d’une communauté de langue officielle serait fondamentalement incompatible avec l’engagement énoncé au paragraphe 16(3) et visant la progression et l’épanouissement de cette communauté. Par conséquent, lorsque le législateur exerce ses pouvoirs à l’égard d’une minorité linguistique, il ne peut le faire que d’une manière qui ne soit pas défavorable à cette minorité.

26. Par conséquent, il s’ensuit logiquement que le paragraphe 16(3) protège la minorité linguistique contre l’amoindrissement de ses droits à moins que les actions du gouvernement ou du législateur soient justifiées conformément à l’article premier de la Charte canadienne.

27. De façon similaire, la Cour suprême du Canada a établi que lorsqu’un gouvernement choisit d’octroyer un avantage, il doit s’assurer que cela respecte les droits garantis par la Constitution :

« ... quoique l’al. 2b) de la Charte ne confère aucun droit à un mode particulier d’expression, lorsqu’un gouvernement choisit d’en fournir un, il doit le faire d’une manière conforme à la Constitution. Les règles traditionnelles qui régissent l’examen fondé sur la Charte continuent à s’appliquer. [....] »

Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995 à la page 1041, la juge L’Heureux-Dubé

28. Donc, ayant rejeté la règle d’interprétation selon laquelle les droits linguistiques doivent être interprétés en fonction de l’objet visé et de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des communautés de langue officielle au Canada, et ayant appliqué en conséquence une interprétation restrictive au paragraphe 16(3), la Cour supérieure a commis une erreur de droit fondamentale.

29. D’autres erreurs de droit décelées dans les Motifs du jugement ont également miné la décision rendue puisqu’elles ont compromis le cadre analytique que la Cour supérieure a établi et appliqué pour tirer ses conclusions. En particulier, la Cour supérieure a erré en droit en concluant que:

  1. l’article 16.1 de la Charte canadienne (l’Amendement de 1993 du Nouveau-Brunswick) est pertinent et confirme l’interprétation restrictive du paragraphe 16(3);

  2. si le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne protège les droits linguistiques et les bénéfices découlant de l’article 29.1 de la Charte de la langue française, (tel qu’argumenté par la Commissaire), cela équivaudrait à enchâsser l’article 29.1 dans la Constitution;

  3. l’article 92(8) de la Loi Constitutionnelle de 1867 confère aux provinces une autorité législative illimitée sur les institutions municipales de telle sorte que toute limitation imposée par les cours sur l’article 92(8) aurait pour effet d’annuler la compétence conférée à cet article.

i) L’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés

30. Contrairement à ce que le Procureur général du Québec a soutenu devant la Cour supérieure, la Commissaire soumet que l’article 16.1 de la Charte canadienne n’est pas pertinent pour déterminer si le paragraphe 16(3) offre une protection aux droits linguistiques existants.

31. L’article 16.1 de la Charte canadienne garantit expressément aux communautés de langue officielle du Nouveau-Brunswick le droit à des institutions distinctes — dont les institutions d’enseignement et culturelles — et donne un caractère constitutionnel explicite à l’obligation du gouvernement provincial de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges de chaque communauté de langue officielle.

32. Il semble que la Cour supérieure ait adopté la position du Procureur générale du Québec selon laquelle l’ajout en 1993 de l’article 16.1 à la Charte canadienne démontre qu’une obligation constitutionnelle qui protégerait la progression des communautés de langue officielle ne peut pas également trouver assise à l’article 16(3). L’essence de cet argument est qu’il ne peut y avoir de chevauchement de garanties linguistiques à l’article 16.1 et au paragraphe 16(3) de la Charte canadienne; par conséquent, puisque l’article 16.1 confère une protection constitutionnelle à l’endroit des deux communautés de langue officielle, le paragraphe 16(3) ne peur conférer une telle protection.

table des matières

33. La Cour suprême du Canada a énoncé la règle d’interprétation applicable lorsque des droits garantis par la Charte canadienne sont en conflit. Selon la Cour, « il faut se garder d’adopter une conception hiérarchique qui donne préséance à certains droits au détriment d’autres droits ».

Dagenais c. C.B.C., [1994] 3 R.C.S 835 à la page 877, le juge en chef Lamer, repris dans R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 aux pages 713 à 714, les juges McLachlin et Iacobucci

34. Si un droit garanti par la Charte canadienne ne peut l’emporter sur un autre droit en cas de conflit réel, le même principe devrait d’autant plus s’appliquer dans le cas d’un chevauchement apparent entre deux droits. Il s’ensuit que le paragraphe 16(3) et l’article 16.1 de la Charte canadienne devraient recevoir une interprétation qui soit conforme à leur objet respectif et respecte pleinement l’importance des droits qu’ils visent à protéger.

Cf: R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 aux pages 833 à 834, la juge McLachlin

ii) La protection constitutionnelle en vertu du paragraphe 16(3), par opposition à l’enchâssement dans la Constitution

35. La Commissaire soutien que la protection offerte par le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne aux droits linguistiques existants se distingue clairement de l’enchâssement de ces mêmes droits linguistiques dans la Constitution.

36. Toute mesure législative qui fait progresser les communautés de langue officielle et qui bénéficie de la protection du paragraphe 16(3) de la Charte canadienne peut par la suite être limitée ou abolie conformément à l’article premier de la Charte canadienne. Par contre, si la même mesure législative était enchâssée dans la Charte canadienne, elle ne pourrait être modifiée ou abolie que par voie de modification constitutionnelle.

37. Par conséquent, la Cour supérieure a commis une erreur de droit en concluant que si le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne offrait une protection aux droits et avantages découlant de l’article 29.1 de la Charte de la langue française, il en résulterait l’équivalent d’un enchâssement dans la Constitution de l’article 29.1. Par la suite, la Cour supérieure a commis une erreur de droit en se basant sur cette conclusion pour justifier son interprétation restrictive du paragraphe 16(3).

iii) Le paragraphe 92(8) de la Loi constitutionnelle de 1867

38. La Commissaire soumet que la compétence législative conférée aux provinces en vertu du paragraphe 92(8) de la Loi constitutionnelle de 1867 est exclusive, en ce sens que le Parlement fédéral ne peut légiférer relativement aux institutions municipales. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’une telle compétence exclusive est également illimitée. Comme l’a plutôt démontré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vriend, une telle compétence législative est limitée par la Constitution dans son ensemble :

« On prétend que le présent pourvoi constitue un affrontement entre le pouvoir des législatures démocratiquement élues d’adopter les lois qu’elles jugent appropriées et celui des tribunaux d’invalider ces lois ou de prescrire l’intégration de certains éléments à celles-ci. Il s’agit d’une façon trompeuse et erronée de présenter le litige. Ce ne sont tout simplement pas les tribunaux qui imposent des limites au législateur, mais bien la Constitution, que les tribunaux doivent interpréter. [....] »

Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 au par. 56, les juges Cory et Iacobucci

39. En outre, la Cour supérieure a erré en concluant que toute restriction imposée à l’exercice de la compétence législative en vertu du paragraphe 92(8) de la Loi constitutionnelle de 1867 devait être considérée comme un déni ou une annulation de cette compétence législative. La distinction entre l’amoindrissement et la suppression de la compétence législative s’établit comme suit :

« Le rôle de la Charte n’est pas conçu dans notre philosophie du droit comme opérant automatiquement l’abrogation de dispositions de la Constitution du Canada .Y Une action fondée sur la Loi constitutionnelle de 1867 est bien entendu assujettie au contrôle de la Charte. C’est là une chose fort différente que de dire qu’une compétence législative expresse, existant avant avril 1982, a été entièrement supprimée par la simple arrivée de la Charte. C’est une chose de contrôler et, lorsque cela s’impose, de restreindre l’exercice d’un pouvoir de légiférer; c’en est une toute autre que de dire qu’une compétence législative entière a été supprimée de la Constitution par l’introduction de ce pouvoir judiciaire de contrôle. [...] »

Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148 aux pp. 1206-07, le juge Estey.

40. En conclusion, la Commissaire prétend que l’article 16(3) de la Charte canadienne consacre le principe de la progression des communautés de langue officielle au Canada vers l’égalité réelle et protège les communautés de langue minoritaire d’un amoindrissement des droits et avantages linguistiques dont elles bénéficient lorsqu’un tel amoindrissement n’est pas justifié conformément à l’article premier de ladite Charte. Cette interprétation de l’article 16(3) est entièrement réconciliable avec l’amendement constitutionnel du Nouveau-Brunswick en en 1993, ainsi qu’avec l’exclusivité de la compétence législative conférée aux provinces en vertu du paragraphe 92(8) de la Loi constitutionnelle de 1867. Au surplus, la protection des droits et des avantages acquis qui en découle du paragraphe 16(3) n’a pas pour effet d’enchâsser lesdits droits et avantages.

table des matières

C. Les droits et avantages découlant de la reconnaissance du statut « bilingue » en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française

41. Afin de poursuivre son objectif d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue française, l’Assemblée nationale du Québec a expressément déclaré qu’elle entendait agir, entre autres,

« [...] dans un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise [...], dont elle reconnaît l’apport précieux au développement du Québec. »

Charte de la langue française, précite, préambule

42. Les droits et avantages découlant de la reconnaissance du statut « bilingue » en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française constituent l’exception à la règle générale de l’exclusivité du français qui s’applique à l’administration municipale. Les droits sont conférés de façon explicite à la municipalité ou à l’arrondissement désigné ainsi qu’à ses employés et administrateurs d’expression anglaise.

Charte de la langue française, précite, articles 23 à 29.1

43. La Commissaire soutient que les droits d’un arrondissement ou d’une municipalité découlant de la reconnaissance du statut « bilingue » — à savoir, ceux d’afficher aussi en anglais, d’utiliser des mots anglais en tant qu’une partie de sa dénomination, et d’utiliser l’anglais (en plus du français) dans ses communications internes — sont exercés au profit de la communauté minoritaire d’expression anglaise.

44. Dans le même ordre d’idées, nous soutenons que les droits des employés d’un arrondissement ou d’une municipalité désignée « bilingue  » — notamment celui d’utiliser l’anglais au travail et dans leurs communications internes — profitent également à la communauté minoritaire d’expression anglaise.

45. En bref, il s’ensuit que lorsque les employés et l’administration interne d’une municipalité ou d’un arrondissement fonctionnent en anglais, tant les communications avec le public en anglais au sujet des services municipaux que la prestation au public de ces services en anglais en sont facilitées.

46. Par conséquent, nous soutenons que, à tout le moins, la désignation « bilingue » d’une municipalité ou d’un arrondissement a pour conséquence pratique de conférer aux résidents d’expression anglaise de la municipalité ou de l’arrondissement le droit d’obtenir des services municipaux en anglais.

47. À titre subsidiaire, nous soutenons que l’obtention de services municipaux en anglais contribue au dynamisme et au bien-être de la communauté minoritaire d’expression anglaise et bénéficie de la protection du paragraphe 16(3) de la Charte canadienne, peu importe que la capacité d’obtenir des services municipaux en anglais qui découle de la reconnaissance « bilingue » soit considérée comme un droit ou un avantage.

D. L’article 6 de la Loi 171 viole le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés

48. La Commissaire soutient que la modification apportée à l’article 29.1 de la Charte de la langue française par l’article 6 de la Loi 171 a eu pour effet :

  1. de réduire la capacité des municipalités ou des arrondissements d’obtenir la reconnaissance du statut « bilingue » en vertu de l’article 29.1;

  2. d’accroître la probabilité pour une municipalité ou un arrondissement actuellement « bilingue » de se faire retirer la reconnaissance de leur statut « bilingue »;

  3. de réduire la capacité des employés d’expression anglaise de ces municipalités ou arrondissements et des membres de la communauté minoritaire d’expression anglaise de tirer profit d’une telle reconnaissance.

49. Toutefois, aucune preuve n’a été présentée à la Cour supérieure pour justifier l’amoindrissement des droits et avantages découlant de la reconnaissance du statut « bilingue » et dont bénéficie la communauté d’expression anglaise.

50. En outre, la Cour supérieure a émis l’opinion que la disposition législative modifiant l’article 29.1 de la Charte de la langue française s’avérait inutile aux fins du projet de la restructuration municipale.

51. Par conséquent, la Commissaire soutient que l’article 6 de la Loi 171 est incompatible avec le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne, qu’une telle incompatibilité n’a pas été justifiée au regard de l’article premier de la Charte canadienne et que cette disposition de la Loi 171 est donc inopérante et sans effet compte tenu de l’article 52 de la Charte canadienne.

table des matières

PARTIE IV — CONCLUSIONS

52. Compte tenu de ce qui précède et des autres arguments qui pourraient être soulevés lors de l’audition du présent appel, la Commissaire aux langues officielles du Canada demande respectueusement à cette honorable Cour de :

INFIRMER le jugement de l’Honorable juge Maurice Lagacé de la Cour supérieure en ce qui concerne l’intervention de la Commissaire, et

DÉCLARER que l’article 6 de la Loi 171 contrevient au paragraphe 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, est inopérant conformément à l’article 52 de ladite Charte;

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS.

Montréal, le 31 juillet 2001

_______________________________________________

Irving, Mitchell & associés
Procureurs de l’appelante - intervenante
La Commissaire aux langues officielles du Canada

Montréal, le 31 juillet 2001

_______________________________________________

Me Laura C. Snowball
Avocate-conseil de l’appelante - intervenante
La Commissaire aux langues officielles du Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE V — AUTORITÉS

PAGE(S)

Loi 170, Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (L.Q. 2000, c. 56)

2

Loi 171, Loi modifiant la Charte de la langue française (L.Q. 2000, c. 57)

2, 3, 8, 16, 17

Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982

2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Charte de la langue française, L.R.Q., c. C-11

2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16

Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712

2

Société des Acadiens c. Parents for Fairness, [1986] 1 R.C.S. 460

4, 9

R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768

4, 9, 10

Loi constitutionnelle de 1867, (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3

5, 12, 14, 15

R. c. Big M Drug Mart, [1985] 1 R.C.S. 295

9

Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217

9, 11

Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3

9, 10

Mahé c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342

10

Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995

11

Dagenais c. C.B.C., [1994] 3 R.C.S. 835

13

R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668

13

R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697

13

Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493

14

Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148

15