1. Les droits à l'instruction dans la langue de la minorité
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L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) confère aux parents appartenant à une minorité de langue officielle le droit de faire instruire leurs enfants dans cette langue. En plus du droit d’accès à l’instruction dans la langue de la minorité, l’article 23 garantit notamment le droit à des établissements d’enseignement de la minorité linguistique, de même que le droit à la gestion et au contrôle de ces établissements. Les provinces et les territoires sont chargés de la mise en oeuvre du droit à l’enseignement dans la langue de la minorité.
Les droits conférés par l’article 23 sont à la fois collectifs et individuels. Ils sont individuels, en ce sens qu’ils s’appliquent aux parents appartenant à l’une de trois catégories de titulaires du droit 9 : les personnes dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité de la province où elles habitent; celles qui ont reçu, au Canada, leur instruction primaire dans la langue de la minorité de la province où elles habitent; celles dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, dans la langue de la minorité de la province où elles habitent. L’aspect collectif des droits conférés par l’article 23 découle du fait qu’ils ont pour objet de protéger et de préserver, partout au Canada, les deux langues officielles et les cultures qui s’y rattachent. Ainsi, la portée et la nature des obligations qui incombent aux gouvernements de fournir des établissements et des programmes varient en fonction du nombre d’élèves susceptibles de se prévaloir de ces services10.
Au fil des ans, les tribunaux ont énoncé divers principes pour guider l’interprétation de l’article 23. Tout d’abord, comme l’a expliqué la Cour suprême du Canada dans l’affaire Mahe, l’article 23 doit être interprété en fonction de son objet qui est de maintenir les deux langues officielles du Canada et de conférer à la minorité un contrôle sur « les aspects de l’éducation qui concernent ou qui touchent sa langue et sa culture »11.
La Cour a ajouté, par la suite, qu’il faut également tenir compte du caractère réparateur de l’article 23 et qu’une interprétation fondée sur l’objet de cette disposition « repose sur le véritable objectif de cet article qui est de remédier à des injustices passées et d’assurer à la minorité linguistique officielle un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue, dans des circonstances qui favoriseront le développement de la communauté »12. Finalement, l’application de l’article 23 se veut contextuelle, c’est-à-dire qu’elle dépend de la situation de la minorité linguistique particulière à chaque province13.
La majorité des recours judiciaires visant à faire respecter l’article 23 de la Charte ont porté sur le droit à des établissements d’enseignement de la minorité linguistique ainsi que sur les droits à la gestion et au contrôle de ces établissements. Dans l’affaire Mahe, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il est indispensable que les parents appartenant à la minorité linguistique puissent assumer une certaine gestion et un certain contrôle des établissements d’enseignement où leurs enfants reçoivent leur éducation afin d’assurer la survie et la promotion de la langue et de la culture des minorités linguistiques dans chaque province14. Le contenu de ces droits dépend largement du nombre d’enfants pouvant s’en prévaloir, c’est-à-dire du nombre d’« ayants droit ». Par exemple, le droit à ces établissements pourrait exiger, dans certains cas, la création de classes distinctes pour la minorité dans des écoles de la majorité et, dans d’autres cas, le nombre d’élèves pourrait justifier la création d’écoles de la minorité entièrement distinctes de celles de la majorité15. En ce qui concerne le droit à la gestion et au contrôle de ces établissements, cela pourrait signifier une représentation de la minorité au sein d’un conseil scolaire de la majorité ou, dans d’autres cas, exiger l’existence de conseils scolaires de la minorité16.
Le droit conféré par l’article 23 comprend également celui d’obtenir une éducation de qualité équivalente à celle qui est offerte aux membres de la majorité linguistique :
L’article 23 repose sur la prémisse que l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité de langue officielle17.
Enfin, dans le but de faire respecter les droits à l’instruction dans la langue de la minorité, les tribunaux ont eu recours à des « mesures réparatrices concrètes » afin de corriger la situation créée par l’inaction gouvernementale. Cela s’est produit dans l’affaire Doucet-Boudreau18, dans laquelle un juge de première instance qui avait conclu à une violation de l’article 23 de la Charte s’était déclaré compétent pour obtenir des mises à jour sur les instructions données à la province afin de fournir des établissements d’enseignement de langue française dans des délais déterminés. La Cour suprême du Canada a jugé que ces mesures réparatrices s’avéraient nécessaires puisque le risque d’assimilation ne cesse d’augmenter tant et aussi longtemps que le gouvernement ne respecte pas ses obligations en vertu de l’article 23 de la Charte19.
Au cours des deux années couvertes par le présent rapport, deux décisions de la Cour suprême du Canada ont porté sur la législation québécoise en matière d’éducation dans la langue de la minorité. Plus précisément, dans l’affaire Gosselin, la Cour suprême a dû examiner la demande de certains membres de la majorité francophone du Québec de se prévaloir d’un droit appartenant à la minorité anglophone de la province.
1.1 L’accès à l’enseignement en anglais au Québec
Au Québec, l’accès aux écoles de langue anglaise trouve sa source constitutionnelle à l’alinéa 23(1)b) et au paragraphe 23(2) de la Charte20. Les paragraphes 73(1) et (2) de la de la Charte de la langue française 21 (CLF) confèrent le droit à l’enseignement en anglais aux enfants :
(1) [...] dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada;
(2) [...] dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et soeurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada. [nos soulignements]
L’article 73 précise également que l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d’enseignement privé ainsi que l’enseignement en anglais reçu en application d’une autorisation particulière ne peuvent être comptabilisés dans le calcul de l’enseignement reçu.
Les décisions examinées dans la présente partie ont analysé l’article 73 de la CLF à la lumière de l’article 23 de la Charte et ont confirmé l’approche contextuelle suivie par la Cour suprême du Canada dans l’interprétation et l’application des droits à l’instruction dans la langue de la minorité. Elles se sont également penchées sur la question difficile de l’accessibilité de l’enseignement dans la langue de la minorité au Québec, dans un contexte où la langue majoritaire dans la province constitue la langue minoritaire au niveau national.
Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général)
Dans l’affaire Solski 22, la Cour suprême s’est penchée sur la question du droit à l’instruction dans la langue de la minorité anglophone du Québec. Elle devait décider si le paragraphe 73(2) de la CLF, qui exige que les enfants aient reçu la « majeure partie » de leur enseignement en anglais afin d’obtenir des certificats d’admissibilité les autorisant à fréquenter l’école publique de langue anglaise, était compatible avec le paragraphe 23(2) de la Charte.
Des parents de trois familles avaient demandé des certificats d’admissibilité autorisant leurs enfants à fréquenter l’école publique de langue anglaise au Québec. Ces certificats leur ont été refusés parce que leurs enfants n’avaient pas reçu la « majeure partie » de leur enseignement en anglais comme l’exige le paragraphe 73(2) de la CLF. Le ministre québécois interprétait cette exigence selon un critère mathématique, considérant seulement le nombre de mois passés à étudier dans chaque langue, sans tenir compte d’autres facteurs comme l’existence de programmes d’enseignement ou de problèmes d’apprentissage ou d’autres difficultés. Le Comité de révision sur la langue d’enseignement ainsi que le Tribunal administratif du Québec ont confirmé ces décisions en ce qui concerne deux familles. Durant le déroulement du recours devant le Tribunal administratif, une famille a demandé à la Cour supérieure de rendre un jugement déclaratoire sur la légalité du paragraphe 73(2) de la CLF.
Dans son jugement, la Cour supérieure a déclaré que le paragraphe 73(2) était incompatible avec le paragraphe 23(2) de la Charte dans la mesure où il limitait la catégorie de personnes admissibles à l’enseignement dans la langue de la minorité au-delà de ce qui est prévu par la Charte. Toutefois, la Cour d’appel a annulé la décision de la Cour supérieure, concluant que le critère de la « majeure partie » énoncé au paragraphe 73(2) était conforme à la Charte.
Dans une décision unanime, la Cour suprême a accueilli l’appel en partie. Elle a commencé son analyse en discutant des principes d’interprétation applicables à l’article 23 de la Charte et en insistant sur leur portée nationale et leur caractère réparateur. Ces droits doivent recevoir une interprétation large et libérale, compte tenu des disparités entre la communauté de langue officielle en situation minoritaire au Québec et celles des autres provinces et territoires. Ainsi, la Cour a indiqué que le paragraphe 23(2) doit être appliqué en fonction du contexte, c’est-à-dire que les provinces peuvent entreprendre la mise en oeuvre de ce droit selon leurs situations particulières.
1) Le critère de la « majeure partie »
La Cour suprême a écarté toute application mathématique de ce critère au profit d’une évaluation qualitative du cheminement scolaire de l’enfant. Cela consiste à déterminer si l’enfant a reçu une « partie importante » de son instruction, considérée globalement, dans la langue de la minorité23. En fin de compte, la Cour a conclu que « le cheminement scolaire antérieur et actuel [de l’enfant] est le meilleur indice d’engagement authentique à cheminer dans la langue d’enseignement de la minorité »24.
2) Les facteurs à considérer afin de déterminer l’engagement
L’évaluation subjective proposée par la Cour suprême vise à découvrir l’existence ou l’absence d’un engagement de l’enfant à cheminer dans la langue d’enseignement de la minorité. Cette évaluation comporte un examen de l’ensemble de la situation de l’enfant, ce qui inclut l’examen de tous les critères suivants :
- La durée de l’enseignement reçu dans chaque langue
Le paragraphe 23(2) de la Charte ne précise pas de période minimale d’instruction que l’enfant doit avoir reçue dans la langue de la minorité pour qu’il puisse bénéficier du droit qui y est garanti. Selon la Cour, la durée de l’instruction doit objectivement et subjectivement révéler le caractère suffisant du lien avec la langue de la minorité. Plus un enfant passe de temps dans un programme d’enseignement de langue minoritaire, plus il est facile de conclure à l’existence d’un lien plus important avec cette langue qu’avec celle de la majorité. - L’étape des études à laquelle le choix de la langue d’instruction a été fait
D’une part, la langue de l’enseignement reçu au début du cheminement scolaire d’un enfant peut témoigner d’une intention de choisir cette langue pour la durée du parcours scolaire. D’autre part, le choix de la langue d’instruction effectué au moment de l’entrée à l’école secondaire pourrait constituer un indice d’un engagement plus ferme envers la langue de la minorité. - Les programmes offerts là où l’enfant habite ou habitait
Il faut tenir compte de l’absence de programmes d’enseignement dans la langue de la minorité dans la région où l’enfant a fait ses études. Là où l’enseignement dans la langue de la minorité n’existait pas, l’instruction suivie dans la langue de la majorité n’est pas déterminante. De plus, il est concevable que, dans les provinces autres que le Québec, des parents assimilés ayant envoyé leur enfant à l’école de la majorité dans le passé changent d’avis dans la dernière portion de son cheminement scolaire et cherchent à l’inscrire à l’école de la minorité afin de lui permettre de réintégrer la communauté de langue officielle en situation minoritaire. - L’existence de problèmes d’apprentissage ou d’autres difficultés
Il se peut qu’un enfant éprouve des difficultés d’apprentissage dans la langue de la majorité, de sorte qu’il serait pénalisé s’il devait poursuivre ses études dans cette langue.
La Cour a précisé que la pertinence de chaque facteur varie selon les faits individuels, ainsi qu’en fonction de la situation personnelle et du parcours scolaire de l’enfant. La liste de facteurs énumérés sert donc de guide et n’est pas exhaustive.
Somme toute, le critère de la « majeure partie » doit être interprété comme un synonyme de « partie importante » de l’instruction et doit se prêter à une interprétation souple.
L’évaluation de ce que constitue une partie importante est à la fois subjective et objective. Elle est subjective parce qu’elle requiert l’examen de l’ensemble de la situation de l’enfant. Elle est aussi objective parce qu’elle exige l’examen de sa situation personnelle et de son cheminement scolaire, afin de s’assurer que son admission à l’enseignement dans la langue de la minorité cadre avec l’objet général du paragraphe 23(2)25.
En dernier lieu, la Cour a indiqué que l’instruction dans des écoles d’immersion ne peut pas, en règle générale, donner lieu à un droit à l’instruction dans les écoles de la minorité26 et que l’enseignement dans les écoles d’immersion équivaut à l’enseignement dans la langue de la majorité. Elle a énoncé qu’il serait contraire à l’objet de l’article 23 d’assimiler les programmes d’immersion à l’enseignement dans la langue de la minorité, étant donné le rôle essentiel que joue la culture dans l’instruction dans la langue de la minorité27.
La Cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si une instruction dispensée dans une école privée peut donner lieu à un droit en vertu de l’article 23(2) de la Charte, la constitutionnalité du projet de loi 10428 n’étant pas contestée. Cette question se trouve présentement devant la Cour d’appel du Québec29.
En résumé, la Cour suprême a déterminé que le paragraphe 73(2) de la CLF n’est pas incompatible avec l’article 23 de la Charte. Elle n’a donc pas eu à se prononcer sur la question de savoir si l’article premier de la Charte pouvait servir à justifier une violation de l’article 2330. Compte tenu du cheminement scolaire des enfants visés par cet appel, la Cour a conclu qu’ils étaient admissibles à l’enseignement dans la langue de la minorité.


