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5. Les recours prévus par la législation fédérale et provinciale sur les langues officielles

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Il existe plusieurs moyens de se présenter devant les tribunaux afin d’assurer que les institutions gouvernementales respectent les obligations linguistiques qui leur incombent en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et de plusieurs lois et règlements. Le paragraphe 24(1) de la Charte ainsi que certaines dispositions de lois fédérales et provinciales prévoient un droit de recours aux personnes qui estiment que leurs droits linguistiques n’ont pas été respectés. Il est également possible, dans certaines circonstances, de demander à un tribunal de faire le contrôle judiciaire d’une décision ministérielle ou gouvernementale lorsqu’elle porte atteinte aux droits linguistiques des minorités de langue officielle. Autant les recours en justice que les demandes de contrôle judiciaire se sont avérés efficaces dans la mise en oeuvre des droits linguistiques.

Les décisions rendues pendant la période couverte par le présent rapport s’intéressent principalement aux recours accessibles en vertu de la Loi sur les langues officielles (LLO) du Canada et de la Loi sur les langues officielles du Nouveau- Brunswick (LLO du N.-B.).

À l’échelon fédéral, la LLO prévoit un droit de recours pour toute personne qui a saisi le commissaire aux langues officielles d’une plainte visant certaines dispositions et parties de la LLO146. Ce recours cherche à vérifier le bien-fondé de la plainte déposée auprès du commissaire et à assurer une réparation convenable et juste dans les circonstances147. Un recours peut ainsi être pris contre une institution fédérale, soit par un plaignant qui a déposé une plainte auprès du commissaire aux langues officielles, soit par le commissaire avec le consentement du plaignant. Si la Cour estime que l’institution fédérale ne s’est pas conformée à la LLO, elle peut accorder la réparation qu’elle estime convenable et juste dans les circonstances. Une décision analysée dans le présent rapport examine la possibilité d’intenter un recours en vertu de la partie X de la LLO lorsque les plaignants adhèrent à une convention collective.

Au Nouveau-Brunswick, la LLO du N.-B. de 2002 prévoit un recours devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick pour toute personne qui a porté plainte auprès du commissaire aux langues officielles de la province et qui n’est pas satisfaite des conclusions de l’enquête. Une décision rendue au cours de la période couverte par le présent rapport traite de la possibilité d’intenter un recours en vertu de la LLO du N.-B. sans avoir préalablement déposé une plainte auprès du commissaire aux langues officielles de la province.

5.1 Le recours en vertu de la partie X de la Loi sur les langues officielles du Canada en présence d’une convention collective

Norton c. VIA Rail Canada Inc.

Cette décision148 porte sur les recours offerts en vertu de la LLO lorsque le litige touche des questions linguistiques dans un contexte de relations de travail régies par une convention collective.

Les appelants faisaient partie d’un groupe de 39 employés de VIA Rail Inc. (VIA) ayant déposé des plaintes auprès du commissaire aux langues officielles. Leurs plaintes soulevaient des questions relatives à l’incidence de la politique linguistique de VIA sur leurs possibilités d’avancement et d’embauche à temps plein dans l’Ouest du pays.

Les appelants contestaient notamment l’exigence de bilinguisme imposée par VIA pour certains postes désignés bilingues. Le Commissariat aux langues officielles a enquêté et a fait un rapport qui concluait au bien-fondé de certains aspects des 39 plaintes.

Quelques employés qui avaient porté plainte au Commissariat aux langues officielles ont déposé des demandes en Cour fédérale visant à obtenir une ordonnance obligeant VIA à mettre en oeuvre les recommandations du rapport d’enquête.

VIA s’est opposée à la requête des plaignants, alléguant que la Cour fédérale n’était pas habilitée à entendre les demandes pour deux raisons : (1) la Cour fédérale n’avait pas compétence pour obliger VIA à mettre en oeuvre les recommandations du commissaire puisque celles-ci n’entraînent pas d’obligation juridique; (2) le litige relevait de la compétence exclusive de l’arbitre de grief en vertu de la convention collective.

Dans un premier temps, un protonotaire de la Cour fédérale a donné raison à VIA et a rendu une ordonnance rejetant les requêtes des appelants. En appel devant la Cour fédérale, le juge a également accepté les arguments de VIA. Les appelants ont alors interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale qui a accueilli leur appel.

1) Le refus de mettre fin au recours

Selon la majorité des juges de la Cour d’appel fédérale, il ne s’agissait pas, dans cette affaire, de circonstances justifiant que la Cour utilise son pouvoir discrétionnaire pour rejeter les demandes qui lui étaient soumises avant la tenue d’une audience. Selon le critère développé précédemment par la Cour d’appel fédérale, une telle ordonnance ne devrait être rendue que dans des cas très exceptionnels où la demande « est manifestement irréguli[ère] au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli[e] »149. En l’espèce, la Cour n’était pas entièrement convaincue que la demande des plaignants était manifestement vouée à l’échec et a conclu qu’il appartiendrait au juge qui entendrait le litige d’en évaluer le bien-fondé. Par exemple, avant de déterminer si une réparation est appropriée, il faudrait peut-être trancher devant la justice si la convention collective exclut toute possibilité de recours en vertu de l’article 77 de la LLO. Ainsi, la majorité de la Cour d’appel a conclu qu’il ne convenait pas d’exclure un débat sur les questions en litige sans d’abord tenir une audience. Elle a ainsi rejeté la requête de VIA visant à obtenir la radiation des demandes qui, selon elle, n’auraient pas dû être rejetée sommairement par la Cour fédérale.

VIA a déposé une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada qui l’a rejetée. Les questions procédurales maintenant réglées, les plaignants peuvent poursuivre leurs requêtes initiales devant la Cour fédérale.

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