5. Les recours prévus par la législation fédérale et provinciale sur les langues officielles
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5.2 Le recours en vertu de l’article 43 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick
Caraquet (Ville) c. Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et du Mieux-être)
Dans cette affaire150, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick s’est prononcée sur la procédure à suivre pour déposer un recours pour manquement à la LLO du N.-B.
Les requérants contestaient une décision du ministre de la Santé et du Mieux-être du Nouveau-Brunswick de fermer l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet pour le transformer en centre de santé communautaire. En vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé151 (LRRS), cet hôpital était désigné de langue française. La décision du ministre prévoyait que les services de chirurgie et d’obstétrique de Caraquet seraient transférés à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst, désigné bilingue en vertu de la LRRS, alors que les services d’urgence seraient transférés à l’Hôpital de Tracadie-Sheila, désigné de langue française.
À la suite de la décision du ministre, les demandeurs ont déposé une requête en révision judiciaire auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ainsi qu’une plainte auprès du commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Les demandeurs soutenaient que la décision ministérielle n’était pas conforme aux dispositions de la Charte, aux principes constitutionnels non écrits du respect et de la protection des droits des minorités, à la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick152 et à la LLO du N.-B. Le commissaire a refusé de se saisir de la plainte, l’affaire étant déjà devant les tribunaux.
La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a rejeté l’action des demandeurs153 au motif qu’ils n’avaient pas suivi la procédure prévue par la LLO du N.-B. S’appuyant sur la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Charlebois154, elle a indiqué que la procédure prévue par l’article 43 de la LLO du N.-B., qui concerne les plaintes et les enquêtes, exige qu’un plaignant dépose d’abord une plainte auprès du commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Ensuite, si le plaignant n’est pas satisfait des conclusions du commissaire, il peut former un recours devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 43(18) de la LLO du N.-B. La Cour a donc rejeté la demande des demandeurs, qui ont fait appel de cette décision en Cour d’appel.
L’appel a été accueilli par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, qui a jugé qu’il relevait de la compétence de la Cour du Banc de la Reine de se saisir du recours des appelants. Elle a conclu que ni l’article 43 de la LLO du N.-B. ni la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Charlebois155 ne pouvaient servir à rejeter le recours puisque (1) les revendications des appelants s’appuyaient non seulement sur la LLO du N.-B., mais aussi sur la Charte et des principes constitutionnels non écrits; (2) même s’ils n’avaient invoqué que la LLO du N.-B., le paragraphe 43(20) précise que l’article 43 « ne porte atteinte à aucun droit ». Par cette disposition, la Cour a constaté que les recours prévus par l’article 43 ne sont pas uniques ou exclusifs et qu’il est possible d’intenter un recours sans avoir préalablement déposé une plainte auprès du Bureau du commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.
Ce faisant, la Cour d’appel a maintenu le recours des appelants et a permis que l’affaire soit entendue sur le fond par un tribunal de première instance. Par suite de cette décision, la Ville de Caraquet a déposé une demande d’injonction visant à suspendre tout changement au statut de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet et aux services qui y étaient dispensés. Cette demande a été rejetée au motif que la preuve n’était pas suffisante pour justifier l’injonction156.
Après la transformation de l’hôpital en centre de santé communautaire, la Ville de Caraquet a abandonné sa poursuite judiciaire contre la province.


