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6.2 Les modifications apportées à la partie VII de la Loi sur les langues officielles

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6.2 Les modifications apportées à la partie VII de la Loi sur les langues officielles

La partie VII de la Loi sur les langues officielles (LLO) énonce l’engagement du gouvernement fédéral à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne. Depuis l’inclusion de cet engagement dans la LLO, en 1988, le doute plane quant à son sens et à sa portée.

La question du caractère déclaratoire ou exécutoire de l’article 41 de la partie VII de la LLO était l’un des points en litige dans l’affaire Forum des maires169, décision abordée dans le rapport Droits linguistiques 2003-2004. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a notamment conclu que l’engagement prévu par la partie VII de la LLO avait un caractère déclaratoire et que l’article 41 ne créait pas de droits ou d’obligations susceptibles d’être sanctionnés par les tribunaux170. La Cour avait également indiqué que le débat relatif à l’article 41 devait se faire au Parlement et non devant les tribunaux171.

C’est justement ce qui s’est produit, la partie VII de la LLO ayant subi d’importantes modifications législatives en 2005172. Le projet de loi S-3, qui est devenu la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (promotion du français et de l’anglais)173, ajoute à la LLO trois éléments importants.

Premièrement, les modifications législatives précisent les obligations que doivent assumer les institutions fédérales. Le paragraphe 41(2) prévoit maintenant que les institutions fédérales doivent veiller à la prise de mesures positives pour assurer la mise en oeuvre de l’engagement du gouvernement fédéral à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada, ainsi qu’à appuyer leur développement et à promouvoir la pleine reconnaissance du français et de l’anglais dans la société canadienne. Chaque institution fédérale a dorénavant la responsabilité de prendre des mesures concrètes pour appuyer le développement des communautés de langue officielle au Canada et promouvoir la dualité linguistique.

Deuxièmement, les modifications législatives prévoient aussi la possibilité pour le gouverneur en conseil d’adopter un ou des règlements pour préciser les modalités d’exécution des obligations imposées par la partie VII de la LLO.

Troisièmement, la LLO inclut maintenant la possibilité d’un recours judiciaire en vertu de la partie VII, le paragraphe 77(1) ayant été modifié pour faire en sorte que, à la suite d’une plainte, un recours puisse être intenté en cas d’inaction ou de manquements envers les obligations qui y sont prévues.

Forum des maires de la Péninsule acadienne c. Canada (Agence d’inspection des aliments)

Les modifications législatives à la partie VII de la LLO ont amené la Cour suprême du Canada à retirer l’autorisation d’appel dans l’affaire Forum des maires174. Dans ce cas, la Cour suprême avait accepté de se pencher sur la portée de la partie VII de la LLO. Toutefois, étant donné les modifications apportées à la partie VII quelques semaines avant l’audience prévue, la Cour a jugé que les questions de droit faisant l’objet de l’appel n’étaient plus d’importance pour le public et a conséquemment retiré l’autorisation d’en appeler.

Aucune décision n’a été rendue sur le contenu des obligations prévues par la partie VII de la LLO au cours de la période couverte par le présent rapport. Les tribunaux auront toutefois l’occasion d’examiner les obligations énoncées dans la nouvelle partie VII de la LLO dans le cadre d’un recours en contrôle judiciaire déposé en Cour fédérale par la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada contre la décision du gouvernement fédéral de cesser d’apporter un soutien financier au Programme de contestation judiciaire175. Ce programme avait pour objet d’accorder un appui financier à des particuliers et à des groupes pour les aider à former des recours en justice sur des questions constitutionnelles, y compris des questions linguistiques. Parmi les motifs de la demande de contrôle judiciaire, la demanderesse invoque que la décision est contraire aux obligations énoncées à la partie VII de la LLO, au principe de la progression vers l’égalité reconnu à l’article 16 de la Charte, aux principes constitutionnels dont celui du respect et de la protection des droits des minorités, de même qu’à l’obligation fiduciaire du gouvernement envers les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

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