Accueil > Publications > Lois et droits linguistiques > Droits linguistiques 2005-2006 > 2. Les droits linguistiques et les travaux parlementaires

2. Les droits linguistiques et les travaux parlementaires

Page 6 de 22

L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 ainsi que le paragraphe 17(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) enchâssent le droit de chacun d’employer l’une ou l’autre langue officielle dans les débats et les travaux du Parlement. Ce droit est réaffirmé à la partie I de la Loi sur les langues officielles (LLO) qui fait du français et de l’anglais les langues officielles du Parlement. Cette partie de la LLO impose également au Parlement l’obligation de pourvoir à l’interprétation simultanée de ses débats et de ses autres travaux. De plus, les comptes rendus des débats et des autres travaux du Parlement doivent contenir la transcription des propos tenus dans une langue officielle et leur traduction dans l’autre langue officielle.

Ces droits et obligations, qui ont rarement fait l’objet de recours judiciaires, ont pour but d’accorder au français et à l’anglais des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les activités parlementaires, telles que les débats de la Chambre des communes et du Sénat, ainsi que les travaux de leurs comités. Au cours de la période couverte par le présent rapport, une seule décision a examiné le contenu du droit prévu à la partie I de la LLO. L’affaire touchait la langue des documents déposés par un membre du public comparaissant devant un comité parlementaire à titre de témoin.

2.1 Les droits linguistiques des témoins devant les comités parlementaires

Knopf c. Canada (Président de la Chambre des communes)

La décision de la Cour fédérale38 dans cette affaire soulève la question de l’interprétation de l’article 4 de la LLO et de l’article 17 de la Charte, afin de déterminer si le refus d’un comité parlementaire de distribuer à ses membres des documents unilingues, déposés par un témoin à l’appui de sa comparution, constitue une atteinte aux droits linguistiques du témoin.

En avril 2004, le demandeur, M. Knopf, a témoigné en anglais, la langue de son choix, devant le Comité permanent du patrimoine canadien (Comité). Le greffier du Comité a accepté les documents unilingues anglais qu’il a déposés à l’appui de sa comparution. Toutefois, le président du Comité a refusé que ces documents soient distribués aux membres du Comité, conformément à une motion adoptée antérieurement n’autorisant le greffier du Comité à distribuer aux membres que les documents rédigés dans les deux langues officielles.

M. Knopf a déposé une plainte au Commissariat aux langues officielles concernant le refus du président du Comité de distribuer les documents. Le Commissariat a conclu que la décision du Comité ne constituait pas une infraction à la LLO et en respectait entièrement l’intention et l’esprit.

Par la suite, M. Knopf a formé un recours devant la Cour fédérale, conformément à l’article 77 de la LLO. Il demandait notamment à la Cour de déclarer que ses droits linguistiques prévus aux articles 16 et 17 de la Charte et à l’article 4 de la LLO avaient été violés par le Comité et d’ordonner à tous les comités de la Chambre des communes d’accepter, de distribuer et d’étudier les documents pertinents présentés par tous les témoins dans l’une ou l’autre des langues officielles, sans qu’il soit nécessaire de traduire la documentation au préalable.

Les trois parties au litige, soit le demandeur, M. Knopf et les intimés, le président de la Chambre des communes du Canada et le procureur général du Canada, ont chacune caractérisé le recours d’une façon différente. Pour le demandeur, il s’agissait essentiellement de déterminer si la LLO ou la Charte lui conférait le droit de déposer, pour distribution immédiate aux membres du Comité, des documents unilingues et si le Comité avait le droit, en raison du privilège parlementaire, de refuser de distribuer des documents unilingues aux membres du Comité. Le président de la Chambre des communes résumait ainsi la question soulevée : la Chambre et ses comités peuvent-ils, en vertu du privilège parlementaire, établir leurs procédures internes libres de toute ingérence des tribunaux ou d’autres entités extérieures? Quant au procureur général, il voulait savoir si le droit de M. Knopf de s’exprimer dans la langue officielle de son choix oblige un comité de la Chambre des communes à distribuer à ses membres des documents unilingues.

La juge Layden-Stevenson de la Cour fédérale a rejeté la demande de M. Knopf au motif qu’il n’y avait pas eu atteinte à ses droits linguistiques. De plus, elle a précisé que la décision du Comité ne pouvait faire l’objet de révision par la Cour puisqu’elle est protégée par le privilège parlementaire.

1) Le refus du Comité de distribuer les documents constitue-t-il une infraction à la Loi sur les langues officielles?

Rappelons que le paragraphe 4(1) de la LLO prévoit le droit de chacun « d’employer l’une ou l’autre [langue officielle] dans les débats et travaux du Parlement ». Sur la question de l’atteinte aux droits linguistiques de M. Knopf, la Cour a conclu que le refus du Comité de distribuer les documents rédigés en anglais seulement ne constituait pas une infraction au paragraphe 4(1) de la LLO. Elle a précisé que cette disposition protège le droit de chacun, y compris les témoins, de s’exprimer dans la langue officielle de son choix lors des travaux et des débats des comités, mais ne confère pas le droit de faire circuler un document dans la langue officielle choisie par le témoin. Il s’ensuit que les droits linguistiques de M. Knopf avaient été respectés puisqu’il a pu s’adresser au Comité dans la langue officielle de son choix. Sa demande de faire distribuer les documents unilingues aux membres du Comité ne constituait pas, de l’avis de la juge, une question de droits linguistiques : il s’agissait plutôt d’une contestation d’une procédure du Comité.

Bref, la Cour a jugé que, dans sa forme, la plainte de M. Knopf visait la langue et les droits linguistiques, mais qu’en substance elle concernait plutôt la décision du Comité et son refus d’examiner les documents soumis par le demandeur.

2) La décision du Comité est-elle protégée par le privilège parlementaire?

Étant donné sa conclusion qu’il n’y avait pas eu manquement aux droits linguistiques du demandeur, la juge a estimé qu’il n’était pas nécessaire pour elle de trancher la question du privilège parlementaire. Elle a cependant examiné cette question puisque la majorité des arguments présentés à l’audience en ont traité.

Suivant les principes établis par la Cour suprême dans l’affaire Vaid 39, la juge a remarqué qu’il existe depuis longtemps une catégorie inhérente de privilèges parlementaires visant le contrôle exercé par les chambres du Parlement sur leur procédure quotidienne. Étant donné que la distribution des documents touche directement les opérations internes du Comité, c’est-à-dire le droit de la Chambre d’établir ses propres règles de procédure et de s’acquitter de ses activités sans ingérence, le privilège était établi en l’espèce. Par conséquent, la juge a indiqué qu’il revenait au Parlement, et non aux tribunaux, de déterminer si l’exercice de ce privilège est nécessaire ou approprié dans un cas particulier. Bref, la décision du Comité de ne pas distribuer les documents ne pouvait être examinée par la Cour.

3) Les dépens et les frais afférents

Finalement, sur la question des dépens et des frais afférents, M. Knopf avait invoqué le paragraphe 81(2) de la LLO qui prévoit qu’un tribunal accordera les frais et les dépens à l’auteur d’un recours dans les cas où il estime que l’objet du recours soulève un principe important et nouveau quant à cette loi. Sur ce point, la juge a conclu que les questions traitées dans cette affaire étaient importantes, mais ne relevaient pas de l’application du paragraphe 81(2). La demande a donc été rejetée, chaque partie payant ses frais.

Il est à noter que M. Knopf a porté ce jugement en appel devant la Cour d’appel fédérale40.

Page précédente | Table des matières | Page suivante