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3. Les droits linguistiques devant les tribunaux

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Le droit à l’usage des deux langues officielles devant les tribunaux est garanti dans plusieurs documents constitutionnels, dont la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi de 1870 sur le Manitoba. De nombreuses dispositions de lois fédérales et provinciales, telles que le Code criminel, la partie III de la Loi sur les langues officielles (LLO) du Canada ainsi que la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (LLO du N.-B.), assurent également le bilinguisme des institutions judiciaires fédérales et, dans certains cas, provinciales.

Les gouvernements fédéral et provinciaux, chacun dans leur sphère de compétence, réglementent divers aspects de l’emploi des langues officielles devant les tribunaux. Pour sa part, le gouvernement fédéral réglemente l’emploi des langues officielles dans des instances criminelles et devant les tribunaux fédéraux. Quant aux provinces, elles fixent les normes à respecter pour ce qui est de l’usage des langues officielles dans les instances civiles. Il est à noter que les provinces et les territoires qui sont autorisés à traiter les contraventions fédérales agissent pour le compte des autorités fédérales et doivent donc faire respecter les droits linguistiques prévus par les lois fédérales41

Les obligations linguistiques des tribunaux judiciaires dans le cadre d’instances criminelles sont énoncées à la partie XVII du Code criminel. Les dispositions relatives aux droits linguistiques des accusés, soit les articles 530 et 530.1, garantissent le droit de ces derniers de parler et de se faire comprendre par un juge ou un juge et un jury dans la langue officielle de leur choix. L’article 530 prévoit, entre autres, qu’un accusé qui n’est pas représenté par un avocat doit être informé de son droit à un procès dans sa langue par le juge devant lequel il comparaît pour la première fois. Pour sa part, l’article 530.1 précise les conséquences pratiques d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 530. Ces dispositions s’appliquent à tous les tribunaux provinciaux qui entendent des procès criminels. Elles ont pour but de « donner un accès égal aux tribunaux aux accusés qui parlent l’une des deux langues officielles du Canada afin d’aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle »42.

Les obligations linguistiques qui incombent aux tribunaux judiciaires dans le cadre d’instances civiles découlent, pour leur part, de la Constitution et des lois fédérales et provinciales. L’article 19 de la Charte garantit à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux fédéraux et les tribunaux du Nouveau-Brunswick, ainsi que tous les actes de procédure qui en découlent. La partie III de la LLO ajoute à ce droit fondamental certaines obligations institutionnelles qui visent à faciliter l’accès, dans l’une ou l’autre des langues officielles, aux tribunaux fédéraux43. Ces obligations incluent celle de veiller à ce que les témoins qui comparaissent devant eux puissent être entendus dans la langue officielle de leur choix sans en subir de préjudice; d’offrir des services d’interprétation simultanée à la demande d’une partie; de veiller à ce que le juge qui entend l’affaire comprenne, sans l’aide d’un interprète, la langue officielle des parties44; et de publier, de façon simultanée ou dans les meilleurs délais, les décisions rendues dans les deux langues officielles. Pour leur part, les institutions fédérales qui sont parties à une affaire civile ont l’obligation d’utiliser, dans leurs plaidoiries et leurs actes de procédure, la langue officielle choisie par la partie civile.

Les droits linguistiques dans le domaine judiciaire ont reçu, pendant un certain temps, une interprétation restrictive. Dans l’affaire Société des Acadiens c. Association of Parents for Fairness in Education45, la Cour suprême du Canada a déclaré que les droits linguistiques garantis dans la Charte étaient fondés sur un compromis politique et « que les tribunaux doivent les aborder avec plus de retenue qu’ils ne le feraient en interprétant des garanties juridiques [inscrites aux articles 7 à 14 de la Charte] ». Cette interprétation restrictive s’éloignait des décisions antérieures portant sur les droits linguistiques46, qui favorisaient une interprétation libérale et fondée sur l’objet des droits.

Plusieurs décisions suivant l’affaire Société des Acadiens ont subi l’influence de la doctrine du compromis politique avant son rejet par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Beaulac47. Dans cette affaire, la Cour a déterminé que le fait que les droits linguistiques soient issus d’un compromis politique n’a aucun effet sur leur étendue et que ces droits « doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada »48 [soulignement dans l’original].

La décision dans l’affaire Beaulac a également précisé que les droits linguistiques et le droit à un procès équitable sont des droits distincts49. Tandis que l’équité du procès se rapporte au droit de l’accusé de comprendre son procès et de s’y faire comprendre50, les droits linguistiques sont des droits positifs qui visent un objectif complètement différent, soit la préservation et le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada.

Pendant les deux années couvertes par le présent rapport, les tribunaux ont rendu plusieurs décisions portant sur la question des langues officielles dans l’administration de la justice. Notamment, tout en discutant de l’obligation d’une municipalité d’utiliser, dans des affaires civiles, la langue officielle choisie par la partie civile, la décision partagée de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Charlebois s’est penchée sur la question plus large de l’importance du contexte constitutionnel et législatif dans l’interprétation des droits linguistiques.

3.1 Les institutions ayant des obligations linguistiques devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick

Charlebois c. Saint John (Ville)

Dans l’affaire Charlebois 51, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la question de l’interprétation à donner au terme « institution » dans la LLO du N.-B.52. Elle devait décider si la Ville de Saint John était une « institution » assujettie à l’obligation d’utiliser la langue officielle choisie par l’appelant dans une instance civile qu’il avait engagée contre elle. La Cour devait en outre déterminer la portée de cette obligation.

L’appelant, M. Charlebois, a contesté une contravention de stationnement écrite en anglais seulement par la Ville. Sa requête était rédigée en français. La Ville et le procureur général du Nouveau-Brunswick ont présenté des motions pour faire annuler la contestation de M. Charlebois. La motion présentée par la Ville était rédigée en anglais seulement, et son avocat a plaidé en anglais. M. Charlebois s’est opposé à ce que la Ville se défende uniquement en anglais au motif que l’article 22 de la LLO du N.-B. s’appliquait à la Ville et l’obligeait à utiliser la langue qu’il avait choisie pour l’instance.

Sur ce point, la Cour du Banc de la Reine53 et la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick54 ont jugé que les municipalités n’étaient pas des « institutions » au sens de l’article 1 de la LLO du N.-B. et que, par conséquent, elles n’avaient pas l’obligation, en vertu de l’article 22 de cette loi, de déposer les actes de procédure et de faire les plaidoiries dans la langue officielle choisie par M. Charlebois.

La Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel étaient d’avis qu’une interprétation du mot « institution » qui inclut les municipalités menait à une incohérence dans la LLO du N.-B. Elles étaient arrivées à cette conclusion en examinant principalement les articles 27 et 36 de la LLO du N.-B. L’article 27 de la LLO du N.-B. prévoit le droit du public de « communiquer avec toute institution et d’en recevoir les services dans la langue officielle de son choix », tandis que l’article 36 énonce que les municipalités et les cités dont la population de langue officielle minoritaire atteint au moins 20 p. 100 de la population totale « sont tenues d’offrir, dans les deux langues officielles, les services et les communications prescrits par règlement ». Ainsi, si les municipalités constituaient des « institutions », elles seraient tenues de dispenser l’ensemble des services et des communications dans les deux langues officielles, tandis que celles dont la population de langue officielle minoritaire atteint au moins 20 p. 100 de la population totale seraient seulement tenues de prodiguer dans les deux langues les communications et les services prescrits par règlement. Les tribunaux d’instance inférieure étaient d’avis qu’une interprétation restrictive du mot « institution » (qui exclut les municipalités) remédiait à cette incohérence.

Au cours de l’audience devant la Cour suprême, M. Charlebois et l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick ont soutenu que la Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel avaient commis une erreur en donnant au mot « institution » une interprétation restrictive. À leur avis, une interprétation large et libérale de ce terme ne menait pas à un résultat incohérent puisque les dispositions qui traitent précisément des municipalités (35 à 38 de la LLO du N.-B.) constituent des exceptions aux dispositions générales de cette loi, dont les articles 22 et 27.

La deuxième question posée à la Cour portait sur l’étendue de l’article 22 de la LLO du N.-B., à savoir si l’obligation d’utiliser, dans les plaidoiries et les actes de procédure, la langue officielle choisie par la partie civile s’étendait à la preuve présentée au cours d’une instance. Sur ce point, autant les juges majoritaires que les juges dissidents ont conclu que les « plaidoiries orales et écrites » n’incluaient pas les éléments de preuve produits en cours d’instance.

Dans une décision partagée55, la Cour suprême a rejeté l’appel de M. Charlebois. La Cour était divisée sur la première question, qui portait sur les principes d’interprétation des droits linguistiques.

Les motifs de la majorité

1) Le sens du terme « institution »

La juge Charron, au nom de la majorité de la Cour, s’est d’abord penchée sur l’analyse de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et a rappelé que le litige portait seulement sur l’interprétation à donner au mot « institution » utilisé à l’article 22 de la LLO du N.-B. et défini à l’article 1, et non sur la constitutionnalité de l’article 22. Elle a appliqué la méthode moderne d’interprétation des lois, qui consiste à « lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur »56.

Par la suite, elle a analysé le sens ordinaire et grammatical de la définition du mot « institution » à l’article 1 de la LLO du N.-B., notant que les termes « municipalité » et « cité » ne se trouvaient pas dans la longue liste des organismes inclus dans la définition. La question qui se posait alors était de savoir si les municipalités et les cités constituaient des organismes « créés afin d’exercer des fonctions de l’État sous le régime d’une loi provinciale ou en vertu des attributions du lieutenant gouverneur en conseil »57.

La juge a reconnu que la LLO du N.-B. constitue la réponse législative de la province aux obligations que la Charte lui impose. Toutefois, elle a noté que les obligations constitutionnelles de la province ne commandent pas une solution unique :

[L]a province dispose d’une marge de manoeuvre […] Cela nous ramène à la question d’interprétation législative qui nous occupe : quelle approche la province du Nouveau-Brunswick a-t-elle adoptée à l’égard de ses municipalités pour satisfaire à ses obligations constitutionnelles58?

Étudiant la structure de la LLO du N.-B., la juge Charron a constaté que celle-ci comporte diverses rubriques, dont l’une s’intitule « Municipalités », qui prescrivent des obligations linguistiques précises à certains secteurs d’activité ou de prestation de services59. Étant donné que la LLO du N.-B. impose des obligations linguistiques particulières aux municipalités, ces dernières ne sont pas assujetties aux mêmes obligations que les « institutions ». Les municipalités ont plutôt l’option, et non l’obligation, de se déclarer liées par les dispositions de la LLO du N.-B.60. De plus, sur le plan de l’interprétation législative, la Cour a noté qu’il était « indubitable que le législateur pouvait choisir l’approche plus restrictive » et que cette interprétation était la seule « qui n’engendre aucune conséquence illogique ou incohérente lorsque la disposition est lue dans le contexte de la Loi dans son ensemble »61. Étant donné que les appelants n’avaient pas contesté la constitutionnalité du choix du législateur d’avoir privilégié une approche restrictive, la juge a conclu qu’il lui était loisible de faire ce choix.

2) L’interprétation des lois lorsque leur constitutionnalité n’est pas contestée

La juge Charron s’est ensuite penchée sur l’interprétation retenue par les juges dissidents, selon laquelle les obligations particulières énoncées sous la rubrique « Municipalités » sont interprétées comme des exceptions aux dispositions générales applicables aux institutions. Elle était d’avis que cette approche était incongrue et incompatible « avec le rôle limité que les valeurs de la Charte peuvent jouer comme outil d’interprétation »62.

La majorité des juges ont donc conclu que l’emploi des valeurs reconnues dans la Charte comme outil d’interprétation a des limites dans un recours portant sur l’interprétation d’une loi. Il faut plutôt privilégier la méthode moderne d’interprétation des lois et se servir du principe d’interprétation fondé sur le respect des valeurs de la Charte qu’en cas d’ambiguïté véritable, c’est-à-dire « lorsqu’une disposition législative se prête à des interprétations divergentes mais par ailleurs tout aussi plausibles l’une que l’autre »63

La juge Charron explique les raisons d’une telle approche :

Dans le contexte de la présente affaire, le recours à cet outil [principe d’interprétation fondé sur les valeurs de la Charte] illustre bien comment son utilisation abusive peut effectivement court-circuiter l’examen judiciaire de la constitutionnalité de la disposition législative. Elle risque de fausser l’intention du législateur et de le priver de la possibilité de justifier une éventuelle atteinte aux droits garantis par la Charte comme étant une limite raisonnable au sens de l’article premier 64.

En conséquence, la majorité de la Cour a conclu que le terme « institution » ne comprend pas les municipalités et a rejeté le pourvoi des appelants avec dépens.

Les motifs de la dissidence

3) L’importance du contexte législatif et de la présomption du respect de la Charte canadienne des droits et libertés

Sous la plume du juge Bastarache, les juges dissidents ont pour leur part exprimé l’avis que la majorité de la Cour avait adopté une approche trop formaliste. Ils ont indiqué que les règles ordinaires d’interprétation législative devraient continuer de guider les tribunaux, mais que le contexte législatif ainsi que la présomption de respect de la Charte revêtaient une importance particulière. À leur avis, en adoptant la LLO du N.-B. en 2002, le législateur donnait suite à la décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans Charlebois c. Moncton65, qui avait conclu que les municipalités étaient assujetties aux obligations linguistiques constitutionnelles. De ce fait, il aurait été préférable, selon les juges dissidents, que les tribunaux adoptent une attitude positive et vérifient « s’il était nécessaire de limiter la portée du terme nouvellement défini à la lumière des difficultés soulevées par la façon dont la LLO est rédigée »66.

Le juge Bastarache a indiqué qu’étant donné que le législateur avait choisi d’élargir la protection des droits des minorités en adoptant la LLO du N.-B., les tribunaux ne devaient pas recourir à une interprétation restrictive pour éviter un résultat incohérent. Ils devaient plutôt chercher « un sens qui soit compatible avec la protection des minorités et l’égalité des droits entre les deux langues officielles et les communautés linguistiques, et qui soit autant que possible conciliable avec le libellé de la mesure législative »67. Du point de vue des juges dissidents, il s’agissait donc de suivre les principes d’interprétation énoncés dans l’affaire Beaulac et de ne pas écarter, même en présence d’une rédaction imparfaite, l’intention plus large du législateur d’assujettir les municipalités aux obligations linguistiques prévues par une loi ayant pour objet de promouvoir l’égalité des langues officielles et des communautés de langue officielle du Nouveau-Brunswick.

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